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99PA03460

CETATEXT000007441768 J1XLX2001X02X0000003460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 février 2001, 99PA03460, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03460 2E CHAMBRE C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 18 octobre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 8 juillet 1999 rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles n 53 111, 53 112 et 53 113 mis en recouvrement le 30 juin 1995 et n 53 111 et 53 201 mis en recouvrement les 31 mai et 31 juillet 1996 dans les rôles de la commune de Pontault-Combault et correspondant aux impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.811-17 du code de justice administrative que "le sursis à exécution peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ; Considérant que M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles n 53 111, 53 112, 53 113 mis en recouvrement le 30 juin 1995 et n 53 111 et 53 201 mis en recouvrement les 31 mai et 31 juillet 1996 dans les rôles de la commune de Pontault-Combault et correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par M. X... et tiré de l'emport irrégulier par la vérificatrice de documents comptables paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que, par jugement du 21 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Lisieux a autorisé le Trésorier-principal de Pontault-Combault a procéder à l'adjudication le 21 février 2001 de la villa dont M. X... est propriétaire dans la commune de Tourgeville (Calvados) ; qu'il est constant que ce bien appartient au requérant depuis de nombreuses années ; qu'en outre, les conditions de sa vente forcée et précipitée sont susceptibles de provoquer sa cession à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que cette villa constitue la résidence secondaire de M. X..., l'exécution des articles des rôles contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles correspondant aux impositions dont s'agit, à l'exception des mesures conservatoires prises, à ce jour, par l'administration ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par M. X... contre le jugement n 97-3484 du 8 juillet 1999 du tribunal administratif de Melun, il sera sursis à l'exécution des articles des rôles correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, à l'exception des mesures conservatoires prises, à ce jour, par l'administration. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code de justice administrative R811-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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