← France

97PA02293

CETATEXT000007441770 J1XLX2000X11X0000002293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 novembre 2000, 97PA02293, inédit au recueil Lebon 2000-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02293 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, la requête présentée par Mme Nicole LAVAL demeurant ... ; Mme LAVAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96464 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 juin 1995 par le maire de Persan à M. Y... en vue de l'extension d'une construction existante ; 2 ) d'annuler ledit permis ; 3 ) de lui allouer une somme de 200.000 F en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle subit ; 4 ) de l'autoriser à faire édifier une séparation ou à installer des plantations, aux frais de M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de M. Y... et celles de M. X... pour la commune de Persan, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de Mme LAVAL tendant à l'annulation du permis délivré à M. Y... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Persan : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le permis de construire accordé le 20 juin 1995 à M. Y... par le maire de Persan n'aurait pas été affiché sur le terrain, si elle est de nature à avoir une influence sur le point de départ du délai du recours contentieux, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Persan, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : "Règle générale applicable aux marges d'isolement : la largeur des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres ... Exceptions : les règles d'implantation du présent article ne sont pas applicables : - aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : que les marges d'isolement existantes ne soient pas diminuées ; qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces d'habitation ou de travail des bâtiments existants sur les terrains voisins" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à M. Y... autorisait celui-ci à réaliser l'extension d'une construction existante d'une hauteur de 5,20 mètres qui, implantée à 4,84 mètres de l'habitation de Mme LAVAL, ne respectait pas la règle générale prévue pour la largeur de la bande d'isolement ; que cette extension n'était donc pas soumise au respect des règles d'implantation prescrites pour les constructions nouvelles, sous la double condition qu'elle n'ait pas pour effet de modifier la marge d'isolement existante et qu'elle ne compromette pas de façon notable l'éclairement et l'ensoleillement des pièces d'habitation ou de travail des bâtiments se trouvant sur les terrains voisins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, dont la hauteur a d'ailleurs été par la suite réduite du fait de l'octroi d'un permis modificatif, méconnaîtrait l'une ou l'autre de ces deux conditions ; que Mme LAVAL n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le permis de construire est contraire aux dispositions de l'article UA 7 ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'afin de réaliser l'extension autorisée M. Y... a partiellement procédé à une démolition du bâtiment existant est sans incidence sur la légalité du permis contesté ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme LAVAL fait valoir que les espaces verts sont insuffisants et que le stationnement sera rendu plus difficile du fait de la réalisation de l'extension, elle n'assortit ces affirmations d'aucune précision relative aux règles d'urbanisme qui auraient été de ce fait méconnues ; Considérant, enfin, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les moyens tirés de l'existence d'un préjudice de vue et d'une perte de la qualité de vie sont inopérants devant la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... ; Sur les autres conclusions présentées par Mme LAVAL : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de Mme LAVAL tendant à ce qu'une somme de 200.000 F lui soit allouée en réparation d'un préjudice matériel et moral doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la juridiction administrative d'autoriser un particulier à faire édifier une séparation ou à installer des plantations ; que ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme LAVAL est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.