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98PA02301

CETATEXT000007441772 J1XLX2000X11X0000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 novembre 2000, 98PA02301, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02301 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. HAÏM (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998 sous le n 98PA02301, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9417941/4 et 9417942/4 du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal, faisant droit à la demande de M. Dov Y..., a annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE en date du 20 décembre 1994 n 2-2 et 2-8 en tant qu'elles inscrivent aux budgets des exercices 1994 et 1995 les crédits nécessaires à la prise en charge, par la COMMUNE, du passif de la société d'économie mixte Clichy-Communication, d'un montant de 2 400 000 F ; 2 ) de rejeter la demande de M. Dov Y... ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE, les conclusions de M. HAÏM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. Y... en annulant les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE n 2-2 et 2-8 en date du 20 décembre 1994 en tant qu'elles inscrivent au budget de la COMMUNE, pour les exercices 1994 et 1995, les crédits de paiement nécessaires au rachat du passif de la société d'économie mixte Clichy-Communication sans se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE à cette demande et tirée du défaut de motivation de cette demande ; qu'ainsi ledit jugement est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé en tant qu'il a partiellement annulé ces deux délibérations ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... en tant qu'elle tend à l'annulation partielle des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE n 2-2 et n 2-8 en date du 20 décembre 1994 ; Sur l'étendue des conclusions de la demande et les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer soit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; Considérant, d'une part, que si, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n 9417941/4, M. Y... demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE en date du 20 décembre 1994 n 2-15, il indique aussi que " l'annulation de cette délibération entraînerait l'annulation de deux autres délibérations, les n 2-8 et n 2-2 sur lesquelles figurent les deux subventions prévues par la délibération n 2-2 pour financer la liquidation de la société d'économie mixte Clichy-Communication " ; qu'il a joint à cette demande les trois délibérations nommément citées à savoir la délibération n 2-15 par laquelle le conseil municipal a, notamment, décidé d'acquérir les parts sociales de la société d'économie mixte Clichy-Communication détenues par des actionnaires privés, a autorisé son maire à effectuer tous actes dans le cadre de la dissolution de la société d'économie mixte Clichy-Communication et a pris l'engagement de prendre à la charge du budget de la commune l'intégralité de l'actif et du passif de la société soit respectivement 700 000 F et 2 400 000 F, la délibération n 2-8 qui modifie le budget pour l'exercice 1994 en y inscrivant notamment la somme de 1 200 000 F à titre de subventions exceptionnelles versées au chapitre 940.2.691 et la délibération n 2-2 portant adoption du budget primitif pour l'exercice 1995 avec inscription de la somme de 1 200 000 F au même chapitre ; que, le même jour, M. Y... a déposé devant le tribunal une demande enregistrée sous le n 9417942/4 tendant expressément au sursis à exécution de ces trois délibérations ; qu'ainsi la demande de M. Y..., doit être regardée comme tendant à l'annulation non seulement de la délibération n 2-15 mais aussi des délibérations n 2-8 et 2-2 en tant que les budgets 1994 et 1995 comportent l'inscription des crédits nécessaires pour racheter le passif de la société d'économie mixte Clichy-Communication soit la somme globale de 2 400 000 F ; Considérant, d'autre part, que M. Y... mentionne dans cette demande, ainsi que la COMMUNE l'a elle même relevé, que le rachat des parts des actionnaires privés par la COMMUNE a pour effet de faire supporter à la seule collectivité publique le financement du déficit de la société, que ceci lui semble aller à l'encontre des intérêts de la COMMUNE dès lors que, selon lui, tous les actionnaires doivent participer au financement de ce déficit, qu'enfin l'annulation de la délibération n 2-15 entraînera par voie de conséquence l'annulation des deux autres délibérations ; qu'ainsi, contrairement à ce que la COMMUNE soutient, la demande est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la légalité des délibérations n 2-8 et 2-2 en tant qu'elles portent inscription au budget des exercices 1994 et 1995 de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE de crédits tendant au rachat du passif de la société d'économie mixte Clichy-Communication : Considérant que, par jugement n 9506794/4 en date du 28 mars 1997, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération n 2-15 du conseil municipal de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE en date du 20 décembre 1994 ; que l'annulation de cette délibération en tant qu'elle prévoyait la prise en charge par la COMMUNE de l'intégralité du passif de la société Clichy-Communication s'élevant à 2 400 000 F est ainsi motivée " cette prise en charge s'analyse comme une aide directe prohibée dès lors qu'elle est accordée dans des conditions qui méconnaissent les dispositions susvisées des lois des 7 janvier et 2 mars 1982 en ce que, notamment, elle ne vient en complément d'aucune aide de la région " ; qu'une telle motivation implique, par voie de conséquence, l'annulation de l'inscription de la somme de 1 200 000 F sur la ligne n 940.2.691 intitulée " subventions exceptionnelles versées " dans la décision modificative du budget pour l'année 1994 ainsi que sur la ligne 691, également intitulée " subventions exceptionnelles versées ", du chapitre 940 dans le budget primitif pour l'année 1995, soit au total la somme de 2 400 000 F ; que, dès lors que les premiers juges ont considéré que la COMMUNE ne pouvait pas légalement verser d'aide à cette société sous forme de versement d'une subvention de fonctionnement, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette motivation interdit également à la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE, qui détient 80% de son capital, de verser à cette société, au titre des mêmes exercices 1994 et 1995 et en l'absence d'autres modifications dans les circonstances de fait et de droit qui ont motivé le jugement du tribunal, une aide sous la forme du rachat de 80% de son "passif" ; que si la COMMUNE soutient qu'en 1995, elle restait redevable à la société de factures pour un montant de 535 341 F toutes taxes comprises, cette allégation, qui n'est pas établie par les pièces du dossier, ne peut justifier le maintien des sommes correspondantes sur les lignes de crédit susnommées lesquelles, en tout état de cause, ont pour objet le versement d'aides et non le règlement de factures impayées ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation de ces deux délibérations en tant qu'elles comportent l'inscription de ces crédits ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser à la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1998 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation des délibérations n 2-2 et 2-8 de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE en date du 20 décembre 1994 .Article 2 : Les délibérations n 2-2 et 2-8 de la COMMUNE DE CLICHY LA GARENNE en date du 20 décembre 1994 sont annulées en tant qu'elles comportent chacune l'inscription de la somme de 1 200 000 F respectivement au budget de la COMMUNE pour 1994 et à celui de l'exercice 1995.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMUNE DE CLICHY LA GARENNE est rejeté. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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