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00PA02764 00PA02875

CETATEXT000007441775 J1XLX2001X03X0000002764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441775.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 2001, 00PA02764 00PA02875, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02764 00PA02875 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU I ), enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2000 sous le n 00PA02764, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, représentée par son maire en exercice, par Me SUR-LE Y..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 985145 en date du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la délibération de son conseil municipal, en date du 6 juillet 1998, approuvant son plan d'occupation des sols, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la réformation dudit plan, a condamné la commune à verser à M. et Mme X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté les conclusions présentées par la commune au même titre ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 20.000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU II ), enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2000 sous le n 00PA02875, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, représentée par son maire en exercice, par Me SUR-LE Y..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 985145 en date du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la délibération de son conseil municipal, en date du 6 juillet 1998, approuvant son plan d'occupation des sols, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la réformation dudit plan, a condamné la commune à verser à M. et Mme X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté les conclusions présentées par la commune au même titre ; 2 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 20.000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et notamment son article 37 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de la SCP SUR-MAUVENU et Associés, avocat, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, et celles de M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes à fin d'annulation et de sursis à exécution présentées par la commune de COMMUNE DE NOISY-LE-ROI sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI en date du 6 juillet 1998 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n 85-453 du 23 avril

  1. Un arrêté du maire précise :
  2. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ;
  3. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
  4. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;
  5. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations ;
  6. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées ... Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie, ou le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées" ; Considérant que si, selon les dispositions précitées de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, la désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif est antérieure à l'intervention de l'arrêté du maire prescrivant l'enquête publique et si cet arrêté doit mentionner notamment les nom et qualité du commissaire enquêteur, toutefois, la circonstance que le président du tribunal administratif de Versailles, qui avait été saisi d'une demande en ce sens le 23 mars 1998, n'ait désigné le commissaire enquêteur que le 24 mars 1998 alors que l'arrêté prescrivant l'enquête publique était intervenu dès le 17 mars précédent sans indiquer les nom et qualité dudit commissaire n'a eu d'effet ni sur cette désignation, ni sur l'accès du public au dossier, ni sur la détermination des lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public pour recueillir ses observations à partir du 20 avril 1998, date du début de l'enquête ; qu'elle n'a donc pas entaché la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du plan approuvé ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, la délibération de son conseil municipal, en date du 6 juillet 1998, approuvant son plan d'occupation des sols ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant la cour ; Considérant que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme doivent s'entendre comme imposant que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur soient tenus à la disposition du public avant l'intervention de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols pour lui permettre, notamment, de recueillir des informations et de formuler des observations ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du mémoire de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI enregistré le 26 janvier 2001, qu'alors que le commissaire enquêteur avait remis son rapport et ses conclusions dès le 20 juin 1998, ces éléments n'ont été portés à la connaissance du public que lors de la séance du conseil municipal du 6 juillet 1998 et qu'il n'ont été tenus à la disposition du public que postérieurement à cette séance ; que la délibération du 6 juillet 1998 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI est ainsi entachée d'une irrégularité de nature à l'entacher d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 6 juillet 1998 ; Considérant par ailleurs qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, inséré dans ce code par l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X... ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soient condamnés sur leur fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI à payer à M. et Mme X... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-ROI versera à M. et Mme X... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE 68-06-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-11, L600-4-1 Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 37

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