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98PA02820

CETATEXT000007441776 J1XLX2001X03X0000002820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 98PA02820, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02820 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ VU, enregistrée le 7 août 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X... demeurant les Bezeaux, Route de Sainte Montaine - 18410 Clémont, par la SCP GUILLOUX-BELOT, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 891561-891562 en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes de l'activité de M. X..., en se fondant sur la circonstance que l'intéressé n'ayant au cours du contrôle présenté aucune comptabilité, l'administration pouvait à bon droit reconstituer ses résultats par référence aux crédits portés sur ses comptes bancaires ; que le moyen tiré du caractère insuffisant du montant des charges déductibles retenu par l'administration a été écarté au motif que le contribuable n'avait présenté aucune justification du montant des charges dont il demandait la déduction ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui à l'appui de ces moyens, a insuffisamment motivé son jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X... qui n'a déposé, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, aucune déclaration de revenu catégoriel et de revenu global ni aucune déclaration de chiffres d'affaires au titre des années 1984 à 1986 a été imposé d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, la circonstance à la supposer établie qu'aucun débat oral et contradictoire n'aurait été engagé à l'occasion de la vérification de comptabilité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; que la notification de redressements du 7 décembre 1987 mentionnait le montant des recettes taxables au titre des années 1985 et 1986 et précisait qu'elles étaient déterminées d'après les encaissements bancaires en provenance de la société anonyme Vendrand, seul client de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'article L.76 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait de manière occulte la profession de découpeur de ferraille après sa radiation le 30 juin 1984 du registre de la chambre des métiers, ne tenait aucune comptabilité ; qu'il est également constant qu'il avait comme unique client la société Vendrand dont il était le sous-traitant ; que, dans ces conditions, le vérificateur, qui, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, ne pouvait se fonder sur les créances acquises, a pu, sans erreur de droit, prendre en compte les encaissements bancaires en provenance de la société Vendrand ; que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que lesdits encaissements ne correspondaient pas à la rémunération de prestations à caractère professionnel ; que si M. X... soutient que son chiffre d'affaires pouvait être déterminé à partir de factures qu'il a produites, il ne fournit aucun élément permettant de vérifier que ces factures retracent l'intégralité des prestations effectuées au cours des années en litige ; qu'il ne peut utilement faire valoir que le service était en mesure d'effectuer une telle vérification en exerçant son droit de communication auprès de la société Vendrand, dès lors que l'administration n'est jamais tenue d'utiliser les pouvoirs que lui confèrent les articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant que le contribuable ne fournit aucun élément permettant d'établir que le montant des charges effectivement exposées au titre de chacune de ces années est supérieur au montant retenu par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 et qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L76, L193, L81

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