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99PA02333

CETATEXT000007441778 J1XLX2000X11X0000002333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 novembre 2000, 99PA02333, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02333 3E CHAMBRE C M. PIOT M. LAURENT (3ème chambre B) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet 1999 , 2 mars et 22 juin 2000 , présentés pour la société SAMATRA, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler et de surseoir à exécuter le jugement n 9417803/6 en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 octobre 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé le licenciement de M.Venet ; 2°) de rejeter la demande de M.Venet devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 : - le rapport de M.PIOT, premier conseiller, - et les conclusions de M.LAURENT , commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 décembre 1994 sous le numéro 9417803 , M. Y... , membre suppléant du comité d'entreprise , a demandé l'annulation de la décision du 28 octobre 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé la société SAMATRA à le licencier pour motif économique ; Considérant que, par jugement en date du 18 mai 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse par le motif que, l'entretien prévu à l'article L.122-14 du code du travail ayant eu lieu le 21 avril 1994 et la consultation du comité d'entreprise le 19 avril 1994, la procédure a violé les dispositions de l'article R.436-1 du code du travail aux termes desquelles : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ..." ; Considérant que si le demandeur en première instance a fait valoir le caractère effectué "dans la précipitation" et "de pure forme" de l'entretien qui a eu lieu le 21 avril 1994, ces expressions renvoyaient explicitement à la circonstance que l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail n'aurait pas respecté le délai d'un jour prévu, selon lui, par les dispositions de l'article L.122-14-1 du code du travail ; qu'ainsi, un tel moyen ne peut être regardé, contrairement à ce qu'il soutient en appel, comme équivalent au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.436-1 du code du travail ; que par suite, les premiers juges ont soulevé d'office ce moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1999 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, laquelle ne comprend pas, y compris devant la cour, de moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.436-1 du code du travail ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable à toute décision et qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-1 du même code, la lettre de notification du licenciement, adressée par l'employeur au salarié concerné, ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L.122-14 ; que, contrairement à ce que soutient M. Y... , l'envoi à l'inspecteur du travail le 21 avril 1994, soit le jour même de l'entretien préalable, de la demande d'autorisation de licenciement ne contrevient pas aux dispositions susrappelées des articles L.122-14 et L.122-14-1 du code du travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.436-1 et R.436-2, le comité d'entreprise, dont la consultation est obligatoire, doit exprimer son avis, au scrutin secret et après audition de l'intéressé, sur le projet de licenciement d'un représentant du personnel ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le projet de licenciement concerne plusieurs salariés protégés, le comité d'entreprise doit se prononcer sur le projet de licenciement de chacun d'entre eux par un vote distinct ; Considérant qu'en l'espèce, le vote du 19 avril 1994 du comité d'entreprise, défavorable à son licenciement, a été émis de manière globale ; que l'inspecteur du travail a notamment pris motif de cette irrégularité pour refuser ce licenciement par sa décision du 5 mai 1994 ; qu'ainsi la méconnaissance de la règle du vote distinct n'a pas été de nature à influer ladite décision dans un sens portant préjudice à M. Y... qui ne saurait dès lors faire utilement valoir cette méconnaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce vote global a été confirmé par un vote distinct du comité d'entreprise pour chaque projet de licenciement le 9 mai 1994 ; qu'à la date des décisions du 28 octobre 1994, la violation de cette règle n'a pu non plus inciter le ministre à autoriser le licenciement compte tenu du caractère défavorable au licenciement des votes successifs émis par le comité d'entreprise ; qu'ainsi le caractère global du vote émis le 19 avril 1994 n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une violation substantielle des règles de procédure ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... soutient que le ministre a entaché d'illégalité sa décision du 28 octobre 1994 en retenant au titre des modifications de son contrat de travail , au lieu de se borner à examiner la légalité des motifs retenus par l'inspecteur, non seulement la diminution de 2% du salaire et la suppression du treizième mois, comme l'aurait fait selon lui l'inspecteur du travail dans sa décision du 5 mai 1994, mais aussi une modification d'horaire ; que, toutefois, le ministre, après l'annulation de la décision du 5 mai 1994, pouvait et devait examiner en tout état de cause l'ensemble des motifs susceptibles de fonder ou non l'octroi de l'autorisation de licenciement ; Considérant, en quatrième lieu, que la baisse du chiffre d'affaires, constatée dès 1993, de la société SAMATRA, commissionnaire, groupeur et transporteur de messageries de Paris vers la province, et les pressions économiques de son principal client, qui lui enlève à partir de mars 1994 les trois quarts du trafic réalisé avec lui et lui impose une diminution du prix de 30%, constituaient un motif économique de nature, indépendamment de la situation patrimoniale de la société, à justifier les modifications du contrat de travail susdites et en conséquence la demande de licenciement consécutive au refus éventuel de ces modifications ; Considérant, en cinquième lieu, que la société SAMATRA a proposé à l'intéressé de le maintenir à son poste après modification de son contrat de travail ; qu'une telle proposition constituait une offre de reclassement interne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la société n'avait pas à procéder à des recherches de reclassement externe au sein du groupement d'intérêt économique Réseau Plus au sein duquel la permutation du personnel n'était pas envisageable ; que, dès lors que la demande de licenciement était consécutive à un refus de modifications du contrat de travail et non à des suppressions de postes, l'embauche, à la supposer établie, d'intérimaires, n'était pas de nature à priver de fondement ladite demande ; Considérant en sixième et dernier lieu que les modifications du contrat de travail refusées par l' intéressé ont été proposées dans les mêmes conditions à l'ensemble du personnel concerné ; que la demande de licenciement consécutive au refus de ces mesures est ainsi sans lien avec le mandat que celui-ci détenait ;Article 1 : Le jugement n 9417803/6 en date du 18 mai1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code du travail L122-14, R436-1, L122-14-1, L436-1, R436-2

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