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97PA02644

CETATEXT000007441788 J1XLX2000X11X0000002644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 97PA02644, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02644 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 19 septembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 893617 en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 et résultant du refus de l'administration d'admettre en déduction de son revenu imposable desdites années la contribution aux charges du mariage qu'il a été condamné à verser à son épouse dont il était séparé de fait par jugements du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand du 18 janvier 1983 et du 20 juillet 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicables aux années en litige : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ( ...) sous déduction ( ...)II( ...)2 ( ...) (des) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée." ; Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il n'était dans aucune des situations prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la contribution aux charges du mariage qu'il a été condamné à verser à son épouse ne saurait être regardée comme une pension alimentaire déductible au sens desdites dispositions ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que les dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 42 de la loi n 90-1169 du 29 décembre 1990 autorisent, sous certaines conditions, la déduction des versements effectués au titre de la contribution aux charges du mariage à compter de l'imposition des revenus de l'année 1991 est inopérante dès lors que l'imposition litigieuse a été établie au titre des années 1984 et 1985 ; Considérant, en troisième lieu, que le courrier du centre des impôts du 8ème arrondissement de Paris en date du 18 août 1988 est postérieur tant à la mise en recouvrement des impositions primitivement établies au titre des années litigieuses qu'à la date limite de déclaration des revenus desdites années ; qu'il n'est par suite pas invocable sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne peut utilement faire valoir qu'un tel courrier aurait pu lui être adressé antérieurement ni que d'autres contribuables auraient bénéficié d'une prise de position de l'administration admettant la déductibilité de contributions aux charges du mariage ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que M. X... ait entendu se référer aux autres moyens invoqués en première instance, il ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles n'a que fait partiellement droit aux conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Loi 90-1169 1990-12-29 art. 42

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