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97PA02665

CETATEXT000007441790 J1XLX2000X11X0000002665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 97PA02665, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02665 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 10 décembre 1997, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS dont le siège social est situé à l'hôtel du département,124 rue Carnot à Bobigny 93003 cedex, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1997 qui, sur déféré du Préfet de la Seine Saint-Denis, a annulé le marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Aua Structure, pour les études et l'aménagement du collège provisoire Victor Hugo à Aulnay-sous-bois ; 2 ) de rejeter le déféré du Préfet de Seine Saint-Denis ; 3 ) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 F, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics et notamment ses articles 104 et 308 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de la SCP Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le département requérant soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, dès lors qu'il a omis de se prononcer explicitement sur l'argumentation qui opposait les parties à travers leurs écritures de première instance, relatives au champ d'application de l'article 308 du code des marchés publics, et plus particulièrement quant au point de savoir si les marchés de maîtrise d'oeuvre ne seraient régis que par les dispositions spéciales fixées aux articles 314 bis et ter dudit code ; qu'en omettant de répondre explicitement à cette argumentation, qui constituait un préalable nécessaire à la définition du champ d'application de différents articles du code des marchés publics, le tribunal administratif de Paris a insuffisamment motivé sa décision ; que son jugement doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet DE LA SEINE SAINT-DENIS devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées au déféré du Préfet de Seine Saint-Denis : Considérant qu'en vertu de l'article 104-I du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de passation du marché en litige, rendu applicable aux marchés négociés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par le 1er alinéa de l'article 308 du même code, les marchés d'études sont des marchés négociés précédés d'une mise en concurrence, sous réserve du II du même article relatif aux marchés passés sans mise en concurrence ; que selon l'article 313 bis, les marchés d'études sont dits de "maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n 85-704 du 12 juillet 1985, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage ; qu'en application de l'article 314 bis la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre d'une collectivité territoriale, soumis à la réglementation prise sur le fondement de cette loi, est régie, quel que soit son montant, par les seules dispositions spéciales de cet article et de l'article 314 ter ; qu'en particulier, ne s'appliquent à ces marchés ni les dispositions du dernier alinéa de l'article 104-I imposant une consultation écrite sommaire après l'expiration d'un délai de quinze jours après l'envoi à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, ni celles du 2ème alinéa de l'article 308 soumettant l'engagement des discussions préalables à la passation du marché à un avis favorable et motivé de la commission d'appel d'offres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine Saint-Denis, la passation le 20 juin 1996 par la société Sodedat 93, agissant au nom et pour le compte du DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS, d'un marché de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 410.021,91 F TTC avec la société AUA Structures pour l'aménagement de locaux provisoires du collège Victor X... à Aulnay-sous-Bois n'avait à être précédée ni d'un avis de la commission d'appel d'offres se prononçant sur le recours à la procédure négociée, ni d'une demande adressée par la personne responsable du marché, quinze jours après l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, aux maîtres d'oeuvre de fournir des propositions ; qu'ainsi, le préfet de la Seine Saint-Denis n'est pas fondé à demander l'annulation de ce marché comme ayant été passé selon une procédure irrégulière ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS, une somme de 12.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 861446/6 en date du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine Saint-Denis tendant à l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 20 juin 1996 entre le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS et la société AUA Structures pour l'aménagement de locaux provisoires du collège Victor X... à Aulnay-sous-Bois est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS une somme de 12.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS Code des marchés publics 308, 314 bis, 104, 313 bis, 314 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-704 1985-07-12 art. 7

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