CETATEXT000007441795 J1XLX2000X11X0000002713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 97PA02713, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02713 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1997 présentée par M. Alexandre X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87677 en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1984 ; 2 ) de le décharger des impositions litigieuses ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1984 par divers avis de mise en recouvrement établis par la recette des impôts de Lagny-sur-Marne, au motif qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts du fait de son activité professionnelle consistant, pendant cette période, à prospecter des annonceurs publicitaires pour le compte de sociétés ou d'entreprises exploitant les pages d'annonces publicitaires de journaux et de revues ; que, pour demander l'annulation dudit jugement, le requérant fait valoir que les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux auraient déjà été acquittés par les bénéficiaires de ses prestations, qu'il aurait lui-même versé lesdits droits et qu'il ignorait les dispositions du code général des impôts régissant cette imposition ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les droits litigieux auraient été versés par les bénéficiaires des prestations est sans incidence sur l'assujetissement de M. X... à la taxe dès lors que l'article 283-1 du code général des impôts dispose que : "la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables" ; Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas qu'il aurait acquitté les droits contestés avant qu'il lui aient été réclamés par les avis de mise en recouvrement établis par la recette des impôts de Lagny-sur-Marne ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pour éluder les impositions auxquelles il est assujetti ; Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X... ait entendu solliciter de la cour la remise à titre gracieux des impositions contestées, de telles conclusions ne relèvent pas du juge de l'impôt, en application de l'article L.247 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejeté. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 283-1 CGI Livre des procédures fiscales L247
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.