CETATEXT000007441797 J1XLX2000X11X0000002772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96PA02772, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02772 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 11 septembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9102162/1 en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Didier X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X... à concurrence de l'intégralité des droits en principal qui lui ont été initialement assignés au titre de l'impôt sur le revenu 1985 à 1987 et des pénalités calculées au taux de 100 % au titre de l'année 1985 et de 80 % assorties de l'intérêt de retard au titre des années 1986 et 1987 ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1995 en tant qu'il a accordé à M. X..., qui exerçait la profession d'avocat en Angleterre et en France, la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1987 ; Considérant que si la notification de redressements adressée à M. X... le 31 août 1988 au titre des années 1985 à 1987 faisait mention de son opposition à contrôle fiscal et des conséquences qui pouvaient en être tirées aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, elle fondait également l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux sur les dispositions de l'article L.73-2 du même livre ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir, et sans qu'il soit même besoin de procéder à une substitution de base légale, que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1985 à 1987 au seul motif que l'opposition à contrôle fiscal de nature à justifier une imposition d'office en application des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales n'était pas établie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 alors applicable : " ... seuls les fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition et notifier des redressements" ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III audit code : "Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts." ; qu'aux termes de l'article L.45 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les inspecteurs territorialement compétents pour vérifier les déclarations, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements sont les agents du service auprès duquel ces déclarations doivent être souscrites ; Considérant qu'aux termes de l'article 01 de l'annexe IV au code général des impôts : "Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ( ...) est fixé au centre des impôts des non-résidents, ... ..." ; qu'il est constant que M. X... était au cours des années d'imposition résident fiscal en Grande-Bretagne où il avait le siège de son activité professionnelle ; qu'ainsi, il devait déclarer ses revenus de source française au centre des impôts des non-résidents, seul compétent pour vérifier ses déclarations et lui notifier des redressements ; que, par suite, les agents du centre des impôts du 16ème arrondissement de Paris étaient incompétents pour notifier des redressements et établir l'imposition litigieuse en résultant ; que la circonstance que l'intéressé se trouvait en situation d'imposition d'office n'est pas de nature à rendre inopérant le vice qui entache la procédure d'imposition ; que, de même, si l'article 122 de la loi n 96-1181 du 30 décembre 1996, en vigueur le 1er janvier 1997, a prévu que "sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ... sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ... à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités", l'arrêté du 12 septembre 1996 "précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectés" n'a pas donné compétence aux fonctionnaires de ces directions pour notifier les redressements et établir l'imposition des contribuables non domiciliés fiscalement en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que M. X..., qui n'a pas introduit, dans le délai du recours contentieux, de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif, n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1983 et 1984, dès lors que le ministre, dans son recours, n'a pas contesté le jugement sur ce point ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR Arrêté 1996-09-12 CGI Livre des procédures fiscales L74, L73-2, L45 CGIAN2 376 CGIAN4 01 Décret 71-XXXX 1971-04-15 art. 6, annexe III Loi 96-1181 1996-12-30 art. 122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.