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98PA02780 98PA02781

CETATEXT000007441800 J1XLX2000X11X0000002780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 98PA02780 98PA02781, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02780 98PA02781 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU I ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998, sous le n 98PA02780, présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire en exercice, représentée par Me de SAINT GENOIS, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme X..., annulé sa décision en date du 20 novembre 1995 refusant de renouveler le contrat de l'intéressée et, d'autre part, de réformer le même jugement en ce qu'il a condamné la commune à verser à Mme X... une somme de 20.000 F au titre de la réparation du préjudice subi et à rembourser au trésor public la totalité des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998 sous le n 98PA02781 présentée pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire en exercice, représentée par Me de SAINT GENOIS, avocat ; la commune conclut au sursis à exécution du jugement susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la confirmation du rejet du surplus des demandes présentées par Mme X... : Considérant que la commune requérante est dépourvue de tout intérêt pour solliciter que le juge d'appel confirme le rejet opposé par les premiers juges du surplus des demandes présentées en première instance par Mme X... ; Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; Considérant que la commune appelante conteste la recevabilité des conclusions en annulation présentées le 12 mai 1997 devant les premiers juges par Mme X... et dirigées contre la décision de son maire en date du 20 novembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est dépourvue de toute indication des voies et délais de recours contentieux ; que si à l'appui de sa demande introductive d'instance enregistrée le 12 janvier 1996, qui ne comportait que des conclusions de plein contentieux, la requérante a produit copie dudit arrêté, une telle circonstance n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir que Mme X... était susceptible d'exercer contre ledit arrêté ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'EMERAINVILLE doit être rejetée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par une décision du 20 novembre 1995 qui n'était pas motivée, le maire d'Emerainville a refusé de renouveler le contrat de droit public qui liait la commune à Mme X... ; que, devant les premiers juges, il a justifié sa décision par le fait que les états de service de l'intéressée ne lui donnaient pas satisfaction ; Considérant qu'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient la commune appelante, ne révèle que la manière de servir de Mme X... durant l'ensemble de la période pendant laquelle elle a assumé les taches de nature diverse qui lui ont été assignées, par ailleurs exercées dans plusieurs services de la commune, ne serait pas satisfaisante ; que la lettre datée du 27 octobre 1995 dont se prévaut la commune, ne constitue qu'un simple rappel à l'ordre envers Mme X... quant à la manière d'organiser son travail au sein du service où elle était affectée ; qu'il ne peut être utilement tenu compte de la correspondance établie trois années après les faits, par Mme Y..., chef de service de Mme X... ; qu'ainsi, et eu égard aux circonstances de l'espèce susrappelées, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si la commune fait valoir pour la première fois en appel que la décision attaquée serait également motivée par la nécessaire réorganisation des services communaux, une telle substitution de motif est irrecevable devant le juge de l'excès de pouvoir et ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que la faute commise par le maire en prenant la décision illégale de refus de renouvellement du contrat dont bénéficiait Mme X... engage la responsabilité de la COMMUNE D'EMERAINVILLE ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu ledit licenciement, et à supposer même que ce licenciement puisse être regardé comme ayant été notifié dans le respect des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, les premiers juges n'ont pas fait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des préjudices moral et matériel subis par Mme X... une évaluation exagérée de l'indemnité due en condamnant la commune à verser à cette dernière une indemnité de 20.000 F ; Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune appelante à rembourser à l'Etat les sommes exposées au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme X..., annulé sa décision en date du 20 novembre 1995 et l'a condamnée à lui verser la somme de 20.000 F ainsi qu'à rembourser au trésor public les sommes exposées au titre de l'aide juridictionnelle ; Sur les sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme sur ledit fondement ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE D'EMERAINVILLE sont rejetées. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 38

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