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97PA02878

CETATEXT000007441801 J1XLX2000X11X0000002878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441801.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 novembre 2000, 97PA02878, inédit au recueil Lebon 2000-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02878 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1997, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant La Roche Couloir ... et pour la SA LABORATOIRES GOUPIL dont le siège social est sis à La Roche Couloir ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... et la SA LABORATOIRES GOUPIL demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SA LABORATOIRES GOUPIL dirigée, d'une part, contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 novembre 1995 par le maire de la commune de Chevreuse et, d'autre part, contre la décision par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre ce certificat d'urbanisme négatif ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 16 mars 2000 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts ... contiennent les noms et conclusions des parties" et qu'aux termes de l'article R.204 dudit code : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; que si l'expédition du jugement attaqué ne mentionne pas dans ses visas les moyens invoqués par la commune de Chevreuse et ne comporte pas de signature, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement, d'une part, que le mémoire en défense de la commune enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 décembre 1996 a été visé ainsi que les conclusions et moyens qu'il contient et d'autre part, qu'il a été signé par le président de la formation de jugement, le conseiller-rapporteur, ainsi que par le greffier d'audience ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ..., ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 dudit code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysages ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à la société LABORATOIRES GOUPIL, d'une contenance de 10.040 m, est situé au lieu-dit "Les Chardonettes" sur le territoire de la commune de Chevreuse, non dotée à la date de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que ce terrain, situé en bordure des rives de l'Yvette et qui ne se trouve pas dans la continuité immédiate d'une zone urbanisée, est entouré de parcelles boisées ; qu'ainsi, même s'il est desservi par les réseaux publics et qu'une parcelle voisine est construite, ce terrain doit être regardé comme étant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, dès lors, le maire de la commune de Chevreuse était tenu, pour ce seul motif, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif au pétitionnaire ; qu'ainsi, les autres moyens invoqués par les requérants doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SA LABORATOIRES GOUPIL ; que, par suite, la présente requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... et de la SA LABORATOIRES GOUPIL est rejetée. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200

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