CETATEXT000007441803 J1XLX2000X11X0000002897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 novembre 2000, 98PA02897, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02897 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1998, présentée pour la COMPAGNIE FINANCIERE DE COURSES, ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ; la COMPAGNIE FINANCIERE DE COURSES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-7811/6 en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 avril 1996, de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la COMPAGNIE FINANCIERE DE COURSES soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits justifiant la demande de licenciement étaient prescrits ; que la faute du salarié n'a en effet été connue qu'en octobre 1995 et a présenté un caractère continu ; qu'elle présente par ailleurs un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 avril 1996 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exerçait, à la date des faits, les fonctions de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène et de sécurité du travail au sein de la COMPAGNIE FINANCIERE DE COURSES, utilise, dans l'exercice de sa profession de coursier, son véhicule personnel ; que, pour couvrir les risques liés à l'usage professionnel de ce véhicule, le courtier d'assurances de l'employeur a souscrit en 1992, sur instruction de ce dernier, au nom du salarié et auprès de la compagnie La Union et le Phénix espagnol, une police d'assurance dont les primes étaient, jusqu'au début de l'année 1995, imputées sur le salaire de M. X... ; qu'un nouveau mode de règlement a ensuite été institué à l'initiative du courtier et de l'employeur, aux termes duquel l'assureur, désormais, se ferait règler directement par le salarié le versement de la prime ; que M. X..., dont il n'est pas établi qu'il ait été informé de ce changement, a refusé de donner suite à la mise en demeure de payer la prime échue pour février 1995 que lui a adressée, le 13 avril 1995, la compagnie La Union et le Phénix espagnol et ce, au motif qu'il a fait valoir, tant auprès de la compagnie que de son employeur, que le paiement de la somme due incombait à ce dernier ; qu'à la suite du défaut de réponse à la mise en demeure, la police d'assurance a été résiliée le 23 avril 1995 ; qu'entre cette date et la décision de l'inspecteur du travail, aucun nouveau contrat d'assurance n'a été souscrit par l'employeur, celui-ci croyant à tort, sur la base d'une déclaration imprécise faite par M. X... lors d'une audience du conseil des prud'hommes de Paris en date du 6 juin 1995 que l'intéressé avait lui-même contracté auprès d'une autre compagnie -la MAAF- une seconde police d'assurances couvrant les risques professionnels liés à la conduite de son véhicule, alors qu'en réalité M. X... avait seulement entendu évoquer une police d'assurances couvrant les risques non professionnels ; que cette erreur d'interprétation n'a été révélée à l'employeur que par un courrier de la MAAF en date du 17 octobre 1995 ; Considérant, ainsi, que si M. X... a utilisé, à compter du 23 avril 1995, pour l'exercice de sa profession, un véhicule non assuré, il résulte des faits qui viennent d'être rapportés que cette situation trouve son origine non pas dans une déclaration mensongère faite par l'intéressé ou dans un refus fautif, de sa part, de souscrire à une obligation d'assurance qui, au demeurant, ne lui incombait pas personnellement, mais dans un simple malentendu dont la persistance anormale, durant plusieurs mois, s'explique en grande partie par l'absence de relations de confiance entre le salarié et son employeur ; qu'aucune faute professionnelle de nature à justifier un licenciement ne peut, dans ces conditions, être reprochée à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE FINANCIERE DE COURSES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 avril 1996 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMPAGNIE FINANCIERE DE COURSES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, par application des mêmes dispositions, la COMPAGNIE FINANCIERE DE COURSES à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FINANCIERE DE COURSES est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X..., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L412-18, L425-1, L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.