CETATEXT000007441805 J1XLX2000X11X0000002920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441805.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 97PA02920, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02920 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1997, présentée par la SARL "LES AMIS DE L'HISTOIRE" dont le siège est ... des Arts 75006 Paris, ayant pour avocat Me X... ; la SARL "LES AMIS DE L'HISTOIRE" demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9307090/2 en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la SARL "LES AMIS DE L'HISTOIRE" a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 259 B du code général des impôts, pour les prestations de services informatiques exécutées pour son compte par des entreprises établies hors de France ; que la société, qui dans sa requête d'appel ne conteste plus le principe de son assujettissement, soutient qu'elle n'est redevable envers le Trésor que des seuls intérêts de retard sur le montant de la taxe éludée dès lors que celle-ci était déductible un mois après son exigibilité, selon la législation applicable à l'époque de l'imposition contestée ; Considérant que, si l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts dispose que : "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est : ... celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ...", l'article 283 du même code précise que "pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire" ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations litigieuses au cours de la période pour laquelle le rappel a été effectué ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à exercer son droit à déduction pour cette période ; Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, la circonstance que le paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée soit la condition du droit à sa déduction ne porte pas atteinte au principe de neutralité économique de cet impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "LES AMIS DE L'HISTOIRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988 ;Article 1er : La requête de la SARL "LES AMIS DE L'HISTOIRE est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 259 B, 283 CGIAN2 223-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.