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97PA03036

CETATEXT000007441807 J1XLX2000X11X0000003036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441807.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 novembre 2000, 97PA03036, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03036 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU, la requête, enregistrée au greffe de la cour les 4 et 7 novembre 1997, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 934224 et autres en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a sur la demande de la Région Ile-de-France, déchargé ladite collectivité du paiement des taxes sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle avait été assujettie pour différents lycées ; 2 ) de rétablir lesdites taxes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Il est perçu, à compter du 1er janvier 1990, dans la région Ile-de-France ... une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel" ; que s'agissant des locaux spécialement aménagés, il résulte de ces dispositions que ne sont exclus du champ d'application de la taxe que les locaux dont la conception même n'est adaptée qu'au seul exercice de la mission poursuivie ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que dans le cas d'un établissement scolaire, l'ensemble des locaux affectés à cet établissement y compris les locaux administratifs, devait être regardé comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité éducative pour accorder à la région Ile-de-France la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie à raison des locaux administratifs du lycée du Gué à Tresmes à Congry Thérouanne au titre des années 1993 et 1994, du lycée professionnel Perdonnet à Thorigny au titre des années 1990 à 1994, du lycée Pierre de X... à Meaux au titre des années 1990 à 1994 et de l'établissement régional d'enseignement adapté de Chamigny au titre de l'année 1994, et à demander que les cotisations soient remises à la charge de la région Ile-de-France ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la région Ile-de-France, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1997 est annulé.Article 2 : Les cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux ci-dessus énoncées auxquelles la région Ile-de-France a été assujettie sont remises intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions de la région Ile-de-France tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-06-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 231 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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