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97PA03075

CETATEXT000007441809 J1XLX2000X12X0000003075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441809.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA03075, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03075 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE MEULAN, représentée par son maire, demeurant à l'hôtel de ville, place Brigitte Gros, 78250 Meulan, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE MEULAN demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 971536 en date du 16 octobre 1997, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Z... architecte, Me A... mandataire de la société Rouvet, la société Nau Vendome Habitat, et le cabinet de contrôle technique Ceten Apave à lui verser, conjointement et solidairement, une somme de 3.000.000 F à titre de provision à raison des désordres affectant le bâtiment principal du tennis club de l'Ile Belle, la fixation de sa créance au passif de la société des établissements Rouvet, et une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour le cabinet Ceten Apave, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la COMMUNE DE MEULAN s'est par un acte du 9 juin 1999 désistée de l'action principale engagée en vue de l'indemnisation des désordres affectant le bâtiment en bois du tennis situé au lieu-dit l'Ile Belle ; qu'il en a été donné acte par une ordonnance du 16 mai 2000 devenue définitive ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance n° 971536 en date du 16 octobre 1997, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Z... architecte, Me A... mandataire de la société Rouvet, la société Nau Vendome Habitat, et le cabinet de contrôle technique Ceten Apave à lui verser, conjointement et solidairement, une somme de 3.000.000 F à titre de provision, et la fixation de sa créance au passif de la société des établissements Rouvet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... architecte, et le cabinet de contrôle technique Ceten Apave, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE MEULAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner Me A... mandataire de la société Rouvet et la société Nau Vendome Habitat à verser une somme quelconque à la commune ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MEULAN à payer la somme de 5.000 F à M. Z... architecte, et 5.000 F au Ceten-apave au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE MEULAN tendant à la réformation de l'ordonnance contestée n° 971536 en date du 16 octobre 1997.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MEULAN tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : La COMMUNE DE MEULAN versera une somme de 5.000 F respectivement à M. Z... architecte, et au Ceten-apave au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1999-06-09 Ordonnance 2000-XXXX 2000-05-16 Ordonnance 97-XXXX 1997-10-16

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