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97PA03101

CETATEXT000007441811 J1XLX2000X12X0000003101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441811.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA03101, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03101 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean Pierre X..., demeurant Roc de Pignères - Cadamas - 82110 Lauzerte, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8801570 en date du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soutient que son domicile fiscal était situé dans le Tarn-et-Garonne au cours des années 1982 à 1983 et qu'en conséquence, les redressements notifiés par un agent des impôts dont la compétence territoriale concerne le 3ème arrondissement de Paris sont irréguliers ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : "Le service des impôts vérifie les déclarations ..." ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : " ... les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) ... peuvent, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il ressort de ces dispositions que les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations du contribuable ont qualité pour procéder aux vérifications ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a souscrit au cours des années litigieuses aucune déclaration de revenus ; qu'en 1981 et 1982, il était salarié de deux entreprises dont le siège social était sis à Paris ; qu'en 1983, dans une déclaration effectuée auprès du répertoire national des entreprises, il a précisé demeurer ... dans le 3ème arrondissement de Paris ; qu'en 1982, il a mentionné cette même adresse au juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nancy ; qu'enfin, en 1981, à l'occasion de la souscription d'un prêt d'épargne logement, il a également indiqué demeurer dans le 3ème arrondissement de Paris ; que les pièces qu'il produit et notamment les quittances de gaz et d'électricité, le certificat d'immatriculation d'un véhicule et les avis d'imposition de taxe foncière et de taxe d'habitation, si elles apportent la preuve de l'existence d'un autre lieu de résidence à Lauzerte dans le Tarn et Garonne, ne permettent pas de considérer que le lieu du principal établissement de M. X... au cours des années en litige n'était pas situé à Paris 75003 ; qu'ainsi, l'agent du service d'assiette du 3ème arrondissement de Paris était territorialement compétent pour contrôler la situation fiscale de l'intéressé et procéder à la fixation de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. X..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ; En ce qui concerne la déduction accordée aux V.R.P. : Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les représentants en publicité et les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le requérant occupait au cours des années litigieuses un poste de directeur de la clientèle, il n'établit pas, par la seule production de l'attestation versée au dossier, qu'il se soit personnellement livré au démarchage des clients à titre exclusif ou même à titre principal ; qu'il ne peut, dans ces conditions, prétendre bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % ; En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction II. Des charges ci-après 2 ... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ..." ; Considérant que, si le jugement de divorce en date du 18 mars 1982 fait état d'une pension alimentaire de 2.000 F par mois, le requérant n'apporte pas la preuve du versement effectif de cette pension à son ex-épouse en 1982 et 1983 en se bornant à produire devant la cour deux extraits de relevés bancaires ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et aux chiffres discordants et une attestation, datée de 1988, de son ex-épouse ne comportant aucune indication sur le mode de versement ; En ce qui concerne la déduction d'une prime d'assurance-vie : Considérant que le requérant demande à ce que la prime d'un contrat d'assurance-vie soit retranchée de son revenu global ; que faute de produire ledit contrat, il ne saurait ainsi utilement faire valoir que ce dernier lui permettait de bénéficier des dispositions alors en vigueur de l'article 156-II.7 du code général des impôts ; En ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunt et des dépenses de ravalement : Considérant qu'aux termes de l'article 156-II.1 bis du code général des impôts, applicable aux années litigieuses, peuvent être pris en compte à titre de charges du revenu global les "a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas que sa résidence située à Lauzerte constituait sa résidence principale au cours des années en litige ; qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il satisfaisait aux conditions du b de l'article 156-II.1 bis du code général des impôts se rapportant à des résidences autres que sa résidence principale ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir du caractère déductible des intérêts d'emprunt et des dépenses de ravalement exposés au titre de la résidence susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 55, 10, 83, 156 CGI Livre des procédures fiscales L193 Décret 71-XXXX 1971-04-15 art. 6

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