CETATEXT000007441816 J1XLX2000X07X0000001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441816.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 2000, 99PA01030, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01030 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 7 août 1999 au greffe de la Cour, la requête présentée par M. Bernard PEYCELON demeurant .... M. PEYCELON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9716527/1 en date du 15 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les impositions sur le revenu établies au titre de l'année 1997 et réclamées par des commandements de payer et des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 17 mars 1993, 22 novembre 1993, 20 décembre 1993, 27 décembre 1993 et 31 janvier 1996 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. PEYCELON fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par les actes de poursuite en date du 17 mars 1993, 22 novembre 1993, 27 décembre 1993 et 31 janvier 1996 au titre de l'impôt sur le revenu mis à charge pour l'année 1987 ; qu'il fait valoir que le commandement de payer en date du 17 mars 1993 a été émis plus de quatre ans après l'émission, le 16 mars 1989, d'un précédent commandement tendant au recouvrement des sommes litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la precription" ; Considérant que l'impôt sur le revenu litigieux de l'année 1987 a été mis en recouvrement le 31 août 1988 ; que M. PEYCELON ne conteste pas qu'un premier commandement de payer émis le 16 mars 1989 pour le recouvrement de cette imposition lui a été notifié par voie postale le 23 mars 1989 ; qu'il est constant que le commandement de payer émis le 17 mars 1993 a été notifié au plus tard à l'intéressé le 23 mars 1993, date à laquelle il a fait l'objet d'une contestation ; qu'ainsi, lors de la réception de ce dernier commandement, le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, qui a couru, contrairement à ce que soutient le requérant, à compter de la notification du commandement du 16 mars 1989 et non à compter de sa date d'émission, n'était pas expiré ; que, par suite M. PEYCELON n'est pas fondé à soutenir que le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 était atteint de prescription le 23 mars 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PEYCELON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées au titre de son impôt sur le revenu afférent à l'année 1987 ;Article 1er : La requête de M. PEYCELON est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.