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99PA01360

CETATEXT000007441821 J1XLX2000X07X0000001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441821.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 2000, 99PA01360, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01360 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jacques Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9711979/1 du 24 avril 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. Y..., à la suite de la mise en demeure qui lui a été faite le 24 février 1998, a acquitté le droit de timbre ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 24 avril 1998, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, pour défaut de paiement du droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts, sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. Y... soutient que l'indemnité de 760.000 F prévue par le protocole transactionnel passé le 29 janvier 1993 avec la société GIAT Industrie, son employeur, n'avait pas le caractère d'un revenu imposable dès lors qu'elle avait pour objet de réparer le préjudice moral et professionnel consécutif à la brusque rupture de son contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventuel préjudice moral et professionnel subi par M. Y... à la suite de la rupture de son contrat de travail a été réparé par une somme transactionnelle de 570.000 F dont l'administration a admis le caractère de dommages et intérêts exonérés de l'impôt sur le revenu ; que le requérant, qui a pu réintégrer immédiatement, à la suite de la cessation de son contrat de travail, le corps de fonctionnaires dont il était détaché, ne justifie pas de la réalité d'un préjudice moral et professionnel complémentaire qui n'aurait pas été indemnisé par l'octroi de ladite somme de 570.000 F ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de regarder l'indemnité litigieuse de 760.000 F comme constitutive de dommages et intérêts réparant un préjudice autre que pécuniaire et exonérée à ce titre de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... doit être rejetée ;Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 1089 B

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