CETATEXT000007441826 J1XLX2000X07X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 12 juillet 2000, 00PA01398, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01398 3E CHAMBRE C M. EVEN M. DE SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000, présentée pour Mme Denise X..., demeurant 23, place des Violettes à Carrières-sous-Poissy
(78955), par Me DONNET, avocat au barreau de Versailles ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 001537 en date du 17 avril 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce que soit prescrite une expertise complémentaire concernant les troubles de santé dont elle souffre depuis la vaccination Engérix B dont elle a fait l'objet, d'autre part, à ce que cette ordonnance soit déclarée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à l'Etat, et, enfin, à ce que les frais d'expertise soient supportés par moitié par la requérante et le centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye ; 2 ) et de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de la SCP SUR-MAUVENU, avocat, pour le Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que par une première ordonnance du 24 mars 1998, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prescrit une expertise à la demande de Mme X..., aide-soignante au Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain en-Laye, afin d'examiner si les troubles de santé dont souffre celle-ci sont imputables au rappel de vaccination contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet le 27 février 1997 ; que dans son rapport déposé le 23 janvier 1999 l'expert a expressément écarté l'existence d'un lien de causalité entre ces deux éléments ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par Mme X... ; Considérant, en premier lieu, que le rapport d'expertise déposé le 23 janvier 1999, comporte une prise de position sur le point de savoir si l'état de Mme X... peut être considéré comme consolidé et sur une éventuelle évolution de cet état ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que ces questions fassent à nouveau l'objet d'une expertise doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que Mme X... ne conteste pas les conclusions sur la causalité formulées par l'expert, mais souhaite qu'une nouvelle expertise détermine la ou les autres causes possibles de l'affection dont elle souffre ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne reliant pas sa nouvelle demande à une action contentieuse susceptible de relever de la juridiction administrative, cette demande doit également être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance contestée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circontances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X..., par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme que demande cet établissement public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1