CETATEXT000007441830 J1XLX2000X07X0000001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441830.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 2000, 97PA01484 98PA00367, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01484 98PA00367 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2 ème chambre A) VU I ) enregistré le 10 juin 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01484 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309747/1 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Y... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; C 2 ) de remettre à concurrence des droits et pénalités afférentes à la non-imputation sur le revenu global des déficits fonciers générés par l'opération de restauration de l'immeuble situé ... l'imposition contestée à la charge de Mme Y... ; VU II ) enregistré le 9 février 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA00367 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9313360/1 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Y... par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui du recours susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a contesté les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1990 à la suite du refus de l'administration fiscale d'admettre l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers provenant des travaux exécutés, dans le cadre d'opérations groupées de restauration immobilière, dans des immeubles situés ..., ... et ... ; que, par deux recours enregistrés sous les numéros 97PA01484 et 98PA00367, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a demandé respectivement la réformation du jugement en date du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a accordé à Mme Y... la décharge des compléments d'impôt correspondant à l'imputation sur son revenu global des années 1985 à 1988 de déficits fonciers générés par l'opération de restauration de l'immeuble sis à Bordeaux et l'annulation du jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'intéressée la décharge des compléments d'impôt correspondant à l'imputation sur son revenu global des années 1989 et 1990 des déficits fonciers générés par les opérations de restauration des trois immeubles précités ; que ces deux affaires présentent à juger, pour des années d'imposition différentes, les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que dans son dernier mémoire enregistré au greffe de la cour le 29 mars 2000, le ministre a explicitement renoncé à tous les moyens qu'il avait invoqués à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1997 en tant que celui-ci avait déchargé Mme Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989 et 1990 et résultant de la réintégration dans les bases imposables du contribuable des déficits fonciers générés par la restauration des immeubles sis à Paris ; que, ce faisant, le ministre doit être regardé comme s'étant désisté desdites conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; En ce qui concerne l'imputation sur le revenu global de Mme Y... des années 1985 à 1990 des déficits fonciers générés par l'opération de restauration de l'immeuble sis à Bordeaux : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent 1 ) Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.