CETATEXT000007441836 J1XLX2001X06X0000002718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441836.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 juin 2001, 97PA02718, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02718 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1997, présentée pour la société COMPAGNIE LA CONCORDE, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9513594/7 en date du 3 juillet 1997 par lequel ce dernier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat au versement de la somme de 284.605,07 F ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer cette somme majorée des intérêts de droit à compter du 19 avril 1995, ces intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la directive n 81/177/CEE du Conseil du 24 février 1981 relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires ; VU la directive n 82/347/CEE de la Commission du 23 avril 1982 fixant certaines dispositions d'application de la directive n 81/177/CEE du Conseil ; VU le règlement CEE n°3665-87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; VU le code communautaire des douanes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMPAGNIE LA CONCORDE, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 février 1993 la société Citra, commissionnaire en douane, a fait enregistrer auprès du bureau des douanes de Saint-Quentin, pour le compte de la société Sopad Nestlé, deux déclarations relatives à l'exportation de deux lots de lait en poudre à destination de la Côte d'Ivoire ; qu'en raison du caractère incomplet desdites déclarations qui ne précisaient pas, en ce qui concerne la composition du produit exporté, l'absence de substances telles que la caséine, la caséinate, le lactose ou le lactosérum, la société Sopad Nestlé n'a pu obtenir le bénéfice d'une restitution communautaire d'un montant de 316 227,86 F à laquelle elle était légalement en droit de prétendre ; qu'en conséquence, elle a demandé à la société Citra de l'indemniser du préjudice subi, lequel a été réparé à hauteur d'une somme de 284 605,07 F par la société COMPAGNIE LA CONCORDE, assureur de la société Citra, par versement effectué le 19 avril 1995 ; que la société COMPAGNIE LA CONCORDE, subrogée aux droits de la société Citra, demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme à raison de la faute qui aurait été commise par le service des douanes du fait de l'enregistrement irrégulier des déclarations d'exportation du 5 février 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive susvisée du 24 février 1981 relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires : "L'exportation hors du territoire douanier de la Communauté des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1 est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane, dans les conditions définies par la présente directive, d'une déclaration d'exportation, ci-après dénommée "déclaration" ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : "La déclaration doit être faite par écrit dans un formulaire conforme au modèle officiel approprié déterminé par les autorités compétentes dans le respect des dispositions communautaires en vigueur. Elle doit être signée et comporter les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et, le cas échéant, à l'application des droits à l'exportation et des autres dispositions régissant l'exportation des marchandises considérées" ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même texte : "Ne peuvent être acceptées par le service des douanes que les déclarations répondant aux conditions fixées à l'article 3. Les déclarations répondant à ces conditions sont immédiatement acceptées par le service des douanes, selon les formes prévues dans chaque Etat membre ..." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement CEE du 27 novembre 1987 susvisé relatif aux restitutions à l'exportation pour les produits agricoles : " ... 5 - Le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.