CETATEXT000007441838 J1XLX2001X06X0000002880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441838.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 98PA02880, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02880 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Edwige X..., demeurant ..., par Me Y... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97527 du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie en 1996 dans les rôles de la commune de Villevaude ; 2 ) de lui accorder la décharge d'impositions sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts : "Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale." ; Considérant que Mme X... soutient qu'étant invalide ainsi que son mari, elle est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues en faveur des contribuables invalides pour sa résidence principale sise ... ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'établit pas qu'au premier janvier de l'année 1996 elle était titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale et qui est versée par le fonds spécial de solidarité vieillesse ou le fonds spécial d'invalidité visée à l'article 1930 du code général des impôts, ni d'ailleurs de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, ne rentrant ni dans les prévisions de l'article 1930 du code général des impôts, ni dans celles visées par la doctrine administrative, l'administration a pu, à bon droit, lui refuser l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces dispositions et alors même que son mari est lui-même titulaire d'une carte d'invalidité et que son foyer fiscal n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie en 1996 dans les rôles de la commune de Villevaude ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1930 Code de la sécurité sociale L815-3, L815-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.