CETATEXT000007441841 J1XLX2001X05X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441841.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 2 mai 2001, 00PA00615, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00615 PLENIERE C M. COIFFET Mme LASTIER (Formation plénière ) VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 25 février 2000, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; ledit ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juillet 1996 par laquelle a été réduit le nombre de points affectés au permis de conduire de M. Y... ; 2 ) de rejeter la requête de M. Y... ; VU le code de la route ; VU la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ; VU le code de procédure pénale ; VU la loi n 90-1131 du 19 décembre 1990 ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander à la cour d'annuler pour erreur de droit le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juillet 1996 réduisant le nombre de points affectés au permis de conduire de M. Y..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que l'émission par le ministère public d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée permettrait, à l'égal du paiement de l'amende forfaitaire ou d'une condamnation définitive, de considérer comme établie la réalité de l'une des infractions visées à l'article L.11-1 du code de la route et en conséquence de justifier légalement une mesure de retrait de points ; qu'il fait valoir que l'émission d'un tel titre doit, sous certaines conditions, être "assimilée" à une condamnation devenue définitive au sens de l'article L.11-1 ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.11 du code de la route dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1989 : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L.11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité" ; qu'aux termes de l'article L.11-1 du même code : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ( ...). La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points" ; Considérant que les modalités du paiement de l'amende forfaitaire ainsi que les voies de contestation ouvertes au contrevenant sont déterminées par les articles 529-1 à 530-1 du chapitre II bis du code de procédure pénale relatif à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu' aux termes de l'article 529-1 : "Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou si cet avis est ultérieuremernt envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi" ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : "Dans le délai prévu à l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public./ A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public." Considérant en second lieu qu' aux termes de l'article 30 figurant au titre VIII du code de la route relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules, issu de la loi susvisée du 19 décembre 1990 : "Il est procédé dans les services de l'Etat et sous le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : ... 6 des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L.11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 7 de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de la validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire." ; Considérant en troisième lieu que la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie dispose au dernier alinéa de son article 17 : " L'amnistie est sans effet sur la réduction de points affectant ou devant affecter le permis de conduire dès lors que l'amende a été payée, que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ou que la condamnation est devenue définitive." ; Considérant que le rapprochement avec l'article L.11-1 précité du code de la route de ces deux dispositions législatives qui, l'une et l'autre, traitent l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée à l'égal du paiement de l'amende forfaitaire rend nécessaire de rechercher à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont est issue la rédaction précitée de l'article L.11-1 du code de la route si, comme peut le laisser penser à première lecture cette rédaction, le législateur a entendu exclure que la réalité d'une infraction puisse être établie autrement que par le paiement de l'amende forfaitaire ou une condamnation devenue définitive ; Considérant qu'il résulte clairement des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989, en particulier des rapports établis respectivement au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par M. X..., député et au nom de la commission des lois du Sénat par M. Z..., sénateur, que le législateur a entendu que la réalité de l'infraction puisse également être établie par l'émission d'un titre exécutoire ; Considérant qu'il y a lieu dès lors de déterminer au regard des dispositions du code de procédure pénale à quelles conditions la réalité de l'infraction peut être tenue pour établie lorsqu'est émis par le ministère public un titre exécutoire ; qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale, le titre exécutoire mentionné au second alinéa de l'article 529-2 "est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif . / Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d' annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée . Cette réclamation est recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée./ La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée" ; qu'en vertu de l'article 530-1 du même code : " Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, ( ...) ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants" permettant ainsi la saisine du tribunal de police, "soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis ." ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de l'infraction peut être tenue pour établie lorsque le ministère public a émis un titre exécutoire si et seulement si le titre est devenu définitif, du fait soit de l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article 530 du code de procédure pénale, soit de la notification au contrevenant par le ministère public de l'irrecevabilité de sa réclamation en application du premier alinéa de l'article 530-1 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la réalité de l'infraction ne pouvait être établie, nonobstant l'émission d'un titre exécutoire, à défaut de paiement d'une amende forfaitaire et en l'absence d'une condamnation devenue définitive ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Y... a fait l'objet le 8 janvier 1996 d'un procès-verbal de contravention pour avoir circulé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ; qu'il est établi que l'intéressé a refusé de payer l'amende forfaitaire majorée et n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive ; qu'un titre exécutoire a été émis le 5 juillet 1996 par le ministère public en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; qu'à supposer même que M. Y... ait reçu l'avis l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée, ce que l'intéressé a contesté en première instance, la décision de retrait de points de son permis de conduire en date du 10 juillet 1996 est intervenue sans attendre l'expiration du délai de trente jours dont disposait M. Y..., en vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, pour former auprès du ministère public une réclamation ; qu'au surplus, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la date de l'envoi de l'avis dont s'agit permettant de faire courir le délai de trente jours ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle le retrait de points est intervenu, la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé ne pouvait être tenue pour établie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juillet 1996 réduisant le nombre de points affectés au permis de conduire de M. Y... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, L11 Code de procédure pénale 529-2, 530, 530-1 Loi 89-469 1989-07-10 art. 11 Loi 90-1131 1990-12-19 Loi 95-884 1995-08-03 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.