CETATEXT000007441868 J1XLX2003X11X000000001457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441868.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 7 novembre 2003, 02PA01457, inédit au recueil Lebon 2003-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01457 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NOUBLANCHE M. BACHINI M. DEMOUVEAUX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2002, présentée pour M. Abderhamane X, demeurant ...
(77335), par Me NOUBLANCHE, Avocat, demeurant 58, rue de la Crèche à Meaux
(77335); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-952 en date du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 décembre 1999 par le ministre de l'intérieur ; 2°) d'annuler ledit arrêté d'expulsion ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 335-02-04 C Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de M. BACHINI, premier conseiller, - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est arrivé en France à l'âge de cinq mois et y a toujours résidé depuis ; que sa grand-mère paternelle, sa mère et ses sept frères et soeur, à savoir l'ensemble de ses parents proches encore en vie, sont tous de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a plus aucune attache familiale en Algérie, pays où il n'est jamais retourné et dont il ne parle pas la langue ; qu'ainsi, nonobstant la gravité des faits qui sont reprochés à ce dernier et pour lesquels il a purgé les peines de prison auxquelles il a été condamné, le tribunal administratif de Melun a, en estimant que l'arrêté d'expulsion attaqué ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué du 19 mars 2002, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre 21 décembre 1999 par le ministre de l'intérieur ; Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 mars 2002 est annulé. Article 2 : L'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 21 décembre 1999 est annulé. N° 02PA01457 2