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99PA01945

CETATEXT000007441895 J1XLX2003X11X000000001945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/18/CETATEXT000007441895.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 4 novembre 2003, 99PA01945, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01945 Décharge de l'imposition 2EME CHAMBRE autres C M. COUZINET GUILLOT Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504830/1 en date du 14 avril 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 : I.Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu .. à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; Considérant que M. a déclaré exercer une activité de commerce ambulant de vente au détail d'articles de maroquinerie, du 1er avril au 31 décembre 1988, puis de vêtements en cuir, du 6 septembre au 27 décembre 1989 ; que le 1er janvier 1990, il a déclaré avoir créé une activité de fabrication et vente en gros et demi-gros de vêtements en cuir, sous la marque Frenkesteph ; Considérant que, devant la cour, l'administration ne soutient plus que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce changement d'activité devrait être regardé comme une extension d'activités existantes ; qu'il ne peut, toutefois, pas davantage être regardé comme la reprise, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, des activités que M. avait précédemment déclarées ; qu'au surplus, il est constant que l'entreprise créée par l'intéressé n'a repris aucun des moyens d'exploitation desdites activités ; Considérant que si l'administration soutient que M. a repris une activité occulte de fabrication de vêtements en cuir qu'il exerçait dès l'année 1989, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à produire une demande de participation à la Foire exposition de Dunkerque de mars 1989 établie par M. et portant la mention fabricant , que l'entreprise créée le 1er janvier 1990 existait, en réalité, antérieurement à cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1999 est annulé. Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés, en droits et intérêts de retard, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991. 2 N° 99PA01945

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