CETATEXT000007441901 J1XLX2001X10X0000004126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 octobre 2001, 99PA04126, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04126 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU (I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1999, présentée pour M. et Mme X..., par Me JAFFRE, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9813978, 9817010 et 9817738 du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à la S.C.I "Le Clos des Trianons" un permis de construire quatre logements sur un terrain situé 18-20 rue des Trianons ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Rueil-Malmaison et la S.C.I "Le Clos des Trianons" à leur payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU (II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999, présentée pour Mme Françoise Y..., par Me COCRELLE, avocate ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9813978, 9817010 et 9817738 du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à la S.C.I "Le Clos des Trianons" un permis de construire quatre logements sur un terrain situé 18-20 rue des Trianons ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 ; - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de Me JAFFRE, avocat, pour M. et Mme X... et celles de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la S.C.I "Le Clos des Trianons", - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. et Mme X..., enregistrée sous le numéro 99PA04126 et celle présentée par Mme Y..., enregistrée sous le numéro 99PA04178, tendent à l'annulation d'un même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la requête n 99PA04178 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I "Le Clos des Trianons" : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, le permis de construire doit être affiché sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire ; qu'en vertu du troisième alinéa dudit article, un extrait du permis de construire est publié par voie d'affichage à la mairie dans les huit jours de sa délivrance ; que l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dispose : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; ( ...)" ; que l'article A.421-8 du code de l'urbanisme prévoit que dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, diverses pièces relatives à l'instruction de la demande de permis, sans préjudice de la faculté d'exercer le droit à communication des mêmes pièces sur le fondement de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque le permis de construire a fait l'objet d'un affichage sur le terrain et à la mairie répondant aux exigences de continuité de l'article R.480-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter de la date du plus tardif des deux affichages ; que toutefois, dans le cas où les pièces énumérées à l'article A.421-8 du code de l'urbanisme ne sont pas mises à la disposition des personnes intéressées dès le jour même de l'affichage à la mairie d'un extrait du permis de construire, le délai de recours contentieux ne court que du jour où ces pièces sont effectivement mises à leur disposition, pour les moyens fondés sur des vices dont les tiers ne peuvent avoir connaissance que par la consultation desdites pièces ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai de recours contentieux a commencé à courir en l'espèce le 24 juin 1998, compte tenu des dates respectives d'affichage sur le terrain et à la mairie du permis de construire délivré le 10 juin 1998 par le maire de la commune de Rueil-Malmaison à la S.C.I "Le Clos des Trianons" ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué, que les pièces énumérées à l'article A.421-8 du code de l'urbanisme n'étaient pas disponibles à la mairie dès le 23 juin 1998, date de l'affichage d'un extrait du permis litigieux ; qu'ainsi, la seule circonstance que Mme Y... n'ait consulté lesdites pièces que le 15 juillet 1998 ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux à compter de cette date, pour les moyens fondés sur des vices révélés par cette consultation ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné, enregistrée le 15 septembre 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme X..., n'ayant été appelés en la cause que pour produire des observations, n'ont pas la qualité de partie à l'instance engagée par Mme Y... ; qu'ils ne sont par suite pas recevables à demander l'application en leur faveur des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ne sont pas susceptibles d'être condamnés à verser à la S.C.I "Le Clos des Trianons" la somme qu'elle veut voir mise à leur charge sur ce fondement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y... doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la S.C.I "Le Clos des Trianons" une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne la requête n 99PA04126 : Sur le moyen tiré de la violation de larticle R.421-1-1 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...)." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Z..., propriétaire du terrain d'assiette de la construction litigieuse, a autorisé la S.C.I "Le Clos des Trianons", le 9 février 1998, à déposer une demande de permis de construire, autorisation figurant dans le dossier transmis à la commune par la société ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la promesse de vente dudit terrain consentie le 29 mai 1996 à la Société de Construction et d'Etudes de Rueil-Malmaison était toujours valable à la date de délivrance du permis de construire, la S.C.I "Le Clos des Trianons" doit être regardée comme justifiant à cette date d'un titre l'habilitant à construire, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-2,C du code de l'urbanisme : Considérant que l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dispose : "( ...)C-( ...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement." ; Considérant que l'article 8 du permis de construire litigieux impose à son bénéficiaire de se conformer aux prescriptions de la direction municipale de l'environnement selon lesquelles les eaux pluviales de toiture devront être recueillies dans une structure réservoir poreuse d'un volume de 14 m3, avant leur rejet dans le réseau public d'assainissement ; que la circonstance que le plan de masse figurant dans le dossier de la demande de permis de construire n'indique ni la localisation de ce réservoir, ni ses modalités de raccordement au réseau public d'assainissement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux dès lors que l'obligation d'aménager cet ouvrage résulte de prescriptions émises à l'occasion de la délivrance dudit permis ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UEd 1 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison décrit la zone UEd comme étant "une zone à vocation d'habitat pavillonnaire qui peut prendre la forme d'opérations groupées ou de maisons de ville", celles-ci étant par ailleurs définies comme suit dans l'annexe dudit règlement : "Structure d'habitat faisant l'objet d'une entrée individuelle par logement (intermédiaire entre le type individuel et le type collectif)" ; que l'article UEd 1.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols n'autorise, sur une même unité foncière, la construction que d'un bâtiment par tranche entière de 500 m2 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans produits par le pétitionnaire, que le permis de construire litigieux autorise la construction, sur un terrain d'une superficie de 1 324 m2, de deux "maisons de ville", au sens du plan d'occupation des sols, composées de deux logements ; que la circonstance que, pour des raisons liées à la prévention des risques de tassements différentiels, des joints de dilatation soient prévus, dans chacune des deux maisons, entre les logements qu'elles abritent, ne suffit pas à faire regarder le permis de construire comme ayant autorisé la construction de quatre bâtiments, en violation des dispositions de l'article UEd 1.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le moyen susmentionné doit dès lors être écarté ; Sur le moyen tiré de l'article UEd 4 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que l'article UEd 4.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : "Dans les secteurs où le réseau est insuffisant, l'aménageur devra réaliser sur son terrain, à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant le rejet à débit limité des eaux de toiture recueillies au droit des descentes de gouttières avant ruissellement. ( ...)" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis de construire litigieux prescrit à son bénéficiaire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article UEd 4.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols, d'aménager une structure réservoir poreuse d'un volume de 14 m3 ; que si le volume de ce réservoir a été calculé sans tenir compte des eaux de ruissellement de la voirie desservant les logements à édifier et des places de stationnement extérieures, une telle circonstance n'est pas de nature à constituer une méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, qui n'imposent que la réalisation d'un dispositif permettant le rejet à débit limité des seules eaux de toiture recueillies au droit des descentes de gouttière avant ruissellement ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article UEd 4.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols, seules invoquées par les requérants, n'interdisent pas le rejet dans le réseau public d'assainissement des eaux de ruissellement susmentionnées ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UEd 7 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que l'article UEd 7.3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : "Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives, uniquement dans les cas suivants : - s'il s'agit d'annexes situées dans une bande de 25 m comptée à partir des alignements définissant un îlot ( ...), à condition qu'elles ne soient pas affectées à l'habitation ou à une activité ( ...) et que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 m sur la limite séparative. - si la construction s'adosse à un bâtiment de même nature, en bon état, existant sur le terrain voisin, et s'inscrit dans les héberges existantes de ce bâtiment. ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage de l'un des logements faisant l'objet du permis de construire litigieux doit être implanté sur une limite séparative ; que le tribunal administratif a estimé que cette implantation était conforme aux dispositions précitées de l'article UEd 7.3 du règlement du plan d'occupation des sols, le bâtiment avec lequel le garage fait corps s'adossant à un bâtiment de même nature et en bon état situé sur la parcelle voisine ; que M. et Mme X... soutiennent en appel, d'une part, que le garage en cause, en raison de sa hauteur supérieure à 2,80 m, ne pouvait légalement être implanté en limite séparative et, d'autre part, que, devant être regardé comme à usage d'habitation à cause de la terrasse qui le surmonte, il ne constitue pas une annexe, au sens du règlement du plan d'occupation des sols ; que ces moyens, qui sont étrangers à la question de savoir si les conditions d'application des dispositions jugées applicables par le tribunal administratif étaient réunies, sont sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune de Rueil-Malmaison en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire : Considérant que le conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison, par une délibération du 21 mars 1996, a prescrit la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des termes d'une délibération du 21 octobre 1996 du même conseil municipal, décidant l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision concernant la zone UPM 7 et énumérant les nouvelles règles relatives à la sauvegarde des secteurs à vocation pavillonnaire sur le fondement desquelles un sursis à statuer pourrait être prononcé, qu'au nombre de celles-ci figure l'interdiction, en zone UEd, des opérations groupées de construction et des maisons de ville ; que, toutefois, cette interdiction générale a été assouplie au cours de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols puisque le projet de plan révisé arrêté par une délibération du 24 juin 1998 du conseil municipal contient un article UEd 2.2 autorisant les maisons de ville ne comprenant que deux logements ; que, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire litigieux, à savoir le 10 juin 1998, et de l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan d'occupation des sols à cette date, le maire de la commune de Rueil-Malmaison n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la S.C.I "Le Clos des Trianons" une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 99PA04178, présentée par Mme Y..., ensemble la requête n 99PA04126, présentée par M. et Mme X..., sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code justice administrative, ensemble celles dirigées contre eux par la S.C.I "Le Clos des Trianons" dans l'instance n 99PA04178, sont rejetées.Article 3 : Mme Y... paiera à la S.C.I "Le Clos des Trianons" une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : M. et Mme X... paieront à la S.C.I "Le Clos des Trianons" une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, A421-8, R480-7, R421-1-1, R421-2, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-753 1978-07-17