CETATEXT000007441903 J1XLX2001X10X0000004189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 98PA04189, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04189 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1998 présentée par la SARL I.C.A.R (Informatisation Conseil Assistance Réalisation) dont le siège social est Z.A.E les Perruches, 14 rue de Piscop - 95350 Saint Brice Sous Forêt ; la SARL I.C.A.R demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9400090/1 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL I.C.A.R (Informatisation Conseil Assistance Réalisation), qui a pour objet la prestation de services dans le domaine des systèmes informatiques, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 1986 à 1988 suite à la remise en cause par l'administration des abattements prévus pour les entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ainsi qu'à la reprise du crédit d'impôt recherche dont l'intéressée s'était prévalue pour l'exercice 1987 ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue." ; qu'aux termes de l'article 44 bis II dudit code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Conseil Champs-Elysées (CCE) a signé le 28 mars 1983 avec la régie nationale des usines Renault (RNUR) un contrat aux termes duquel elle s'engageait à apporter à celle-ci son assistance pour participer à des projets dans le domaine de la conception assistée par ordinateur/conception et fabrication assistée par ordinateur (CAO/CFAO) ; que, par contrat du 28 janvier 1986, la société CCE a sous-traité à la SARL I.C.A.R, constituée le 23 octobre 1985 par Mme X..., laquelle avait exercé, jusqu'au 31 décembre 1985, des fonctions salariées auprès de la CCE, et était intervenue à ce titre auprès de la régie Renault, la réalisation au profit de cette dernière, dans le cadre du contrat susmentionné du 28 mars 1983, d'une mission d'assistance et d'étude-développement de projets dans le domaine de la CAO/CFAO ; que la réalisation de cette mission a représenté 94 % du chiffre d'affaires de la société I.C.A.R au cours de l'exercice 1986 ; qu'en se bornant à faire valoir que les méthodes de travail et de rémunération des sociétés CCE et I.C.A.R ainsi que le contenu des missions confiées à ces deux sociétés n'étaient pas identiques, la société requérante n'établit pas qu'elle exerçait une activité différente de celle de la société CCE ; qu'il résulte de ce qui précède que la société I.C.A.R doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes, nonobstant la triple circonstance que la société CCE a conservé, après la signature du contrat de sous-traitance, la clientèle de la régie Renault, avec laquelle elle a signé en mars 1988 un contrat de prestation de services indépendant du contrat de sous-traitance précité, que la société I.C.A.R a au cours des années ultérieures développé de manière autonome son activité et réalisé une part croissante de son chiffre d'affaires auprès de nouveaux clients et qu'aucune cession de fonds de commerce n'est intervenue entre la société CCE et la société I.C.A.R ; que l'abandon par l'a dministration du redressement notifié au motif que les relations entre CCE et I.C.A.R traduisaient l'existence d'une cession de fonds de commerce ne comporte aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SARL I.C.A.R ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; que ladite société n'est, par suite, et à supposer même que son activité puisse être regardée comme une activité commerciale, pas fondée à demander la décharge des impositions résultant de la remise en cause de cette exonération ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R.45 B-1 du même livre : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. Consulter les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts." ; Considérant qu'il est constant que la société I.C.A.R a bénéficié, s'agissant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche, des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, et notamment de la possibilité de présenter des observations sur les redressements qui lui ont été notifiés ; que le rapport réalisé par les agents du ministère de la recherche à la suite de leur intervention sur place lui a par ailleurs été communiqué à sa demande avant la mise en recouvrement des impositions ; que société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pu débattre avec les agents du ministère de la recherche des motifs retenus dans leur rapport, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'existence d'un tel débat ; que la circonstance que la vérificatrice ait repris dans sa notification de redressement les conclusions dudit rapport n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente." ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant le caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les élements techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté." ; Considérant que l'administration a estimé que les dépenses exposées par la SARL I.C.A.R et dont celle-ci avait demandé la prise en compte au titre du crédit d'impôt recherche ne correspondaient pas à des dépenses de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies F précité de l'annexe III au code général des impôts, au motif que l'apport de la SARL I.C.A.R dans le système des gestions de données informatiques était de nature purement commerciale et ne procédait pas d'une amélioration des dispositifs antérieurs à l'année 1987 ; que si la société requérante, à qui il incombe d'apporter la preuve qu'elle satisfait aux conditions d'obtention du crédit d'impôt qu'elle sollicite, soutient que les travaux effectués, qui consistaient en "la création d'outils de gestion d'entreprises, articulés autour du concept de base de données relationnelles INFORMIX mise en oeuvre sous langage de quatrième génération à la norme SQL", ne sont pas limités à une simple utilisation des connaissances existantes, mais ont contribué à la création de procédés nouveaux et à l'amélioration substantielle des procédés existants, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précisions sur les résultats des recherches entreprises ni sur le caractère innovant des outils de gestion qui auraient été créés ; que par suite les dépenses litigieuses ne sauraient être regardées comme ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL I.C.A.R n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : Les conclusions de la SARL I.C.A.R sont rejetées. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, L45 B, R45 B CGIAN3 49 septies F
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