CETATEXT000007441914 J1XLX2001X11X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 99PA00219, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00219 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème Chambre B) VU le recours du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, enregistré le 1er février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972668 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande des époux X... la décision par laquelle le président du Conseil Général du Val-de-Marne a refusé de leur accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Mme Van Den Y..., pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement avant dire droit en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale et confié cette mission à M. Z... désigné comme expert par ordonnance du même jour du président du tribunal, ainsi que ladite ordonnance sont devenues définitifs faute d'avoir été attaqués dans les délais du recours contentieux ; que par suite le moyen tiré par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de la désignation d'un psychologue non médecin pour pratiquer l'expertise médicale ordonnée par le jugement avant dire droit, doit être écarté comme inopérant ; Sur le bien fondé de la décision du président du Conseil Général du Val-de-Marne refusant aux époux X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger : Considérant en premier lieu que le jugement avant dire droit en date du 5 mars 1998, s'il demandait à l'expert de donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier le bien fondé de la demande d'agrément présentée par les époux X..., a toutefois prescrit principalement à celui-ci l'analyse sur pièces des éléments du dossier de la demande d'agrément et de la pertinence des énoncés qui y étaient présentés sur la capacité des époux X... a accueillir un enfant adopté, sans ordonner précisément à l'expert de s'entretenir avec les intéressés ; que le rapport rédigé suivant ces indications et les autres pièces du dossier, comportent néanmoins suffisamment d'indications pour permettre au tribunal administratif, et en appel, à la cour, de statuer en toute connaissance de cause sur le bien fondé de la décision du président du Conseil Général du Val-de-Marne refusant l'agrément sollicité par les époux X... ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; que l'article 9 du même décret dispose que : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfant à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ; Considérant que pour refuser aux époux X... l'agrément qu'ils sollicitaient, le président du Conseil Général du Val-de-Marne a invoqué dans sa lettre du 16 avril 1997 confirmant le refus d'agrément opposé aux époux X..., un désir tardif d'enfant difficile à cerner, une idéalisation de l'acte d'adoption, un investissement sur le projet d'adoption différent au sein du couple, et enfin une tendance des époux à banaliser les particularités de l'adoption, rendant impossible l'approfondissement de ces questions ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les époux X... ne présentent pas les garanties suffisantes, en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils sont susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique, pour pouvoir exercer leur droit à filiation sans préjudicier au droit de l'enfant adopté ; qu'ainsi en refusant l'agrément sollicité par les époux X... pour les motifs susindiqués, dont il résulte de l'instruction qu'ils reposent sur des analyses insuffisamment rigoureuses et objectives, l'autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que dès lors le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 16 avril 1997 ; Sur les conclusions des époux X... relatives aux frais irrépétibles qu'ils ont supportés : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à verser aux époux X... la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE versera aux époux X... la somme de 8.000 F. 35-05 FAMILLE - ADOPTION Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1985-08-23 art. 4, art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.