CETATEXT000007441916 J1XLX2001X11X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 98PA00255, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00255 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré le 28 janvier 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 9307689/1 du 30 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me MARGUERAT, avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de leur situation fiscale d'ensemble, les époux X... ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 ; que le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à Mme X..., veuve de M. X..., la réduction de sa base d'imposition à hauteur des revenus d'origine indéterminée réintégrés dans le revenu imposable au titre de l'année 1982 et prononcé la décharge de l'impôt correspondant ; que par la voie du recours incident, Mme X... demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge de l'ensemble des compléments d'impôts sur le revenu mis à la charge des époux X... au titre des années 1982 et 1983 ; Sur l'appel principal du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et taxer d'office tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant que pour justifier l'acquisition de participations dans les sociétés Elinco et Elco d'un montant de 717.000 F et 19.500 F, les avances en comptes courants dans ces mêmes sociétés pour des montants de 672.511 F et 1.314.195 F ainsi que des crédits bancaires de 133.790 F, 200.000 F, 100.000 F et 65.104 F, M. X... a invoqué, dans le cadre d'une réponse adressée dans le délai de trente jours imparti par la demande de justifications en date du 15 mai 1986, des virements en provenance de comptes courants qu'il aurait détenu dans les sociétés Gepal et Elinco, une cession de titres détenus dans la société Cemse Elinco Bruchet ainsi que le remboursement d'une créance détenue, suite à l'octroi d'une caution, sur la société Ulmic France ; que cette réponse contenait des indications vérifiables sur l'origine et la provenance des sommes en cause ; qu'en possession de ces éléments, l'administration ne pouvait regarder le contribuable comme s'étant abstenu de répondre sur ces points, sans lui avoir demandé au préalable des précisions ou des justifications complémentaires concernant ces sommes ; que le document adressé le 9 septembre 1986 à M. X..., qui était en tous points identique à la demande de justifications en date du 15 mai 1986, ne pouvait, malgré son intitulé, être regardé comme une demande de justifications complémentaire ; qu'au vu de ce document, Mme X..., dont le mari venait de décéder, pouvait estimer que la réponse envoyée par ce dernier au courrier du 15 mai n'avait pas été reçue par le service et considérer qu'il convenait d'adresser à nouveau cette réponse à l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par la notification de redressements en date du 1er décembre 1986 était irrégulière ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X..., pour ce motif, la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 qui p rocède de l'imposition de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 3.222.100 F ; Sur l'appel incident de Mme X... : En ce qui concerne l'année 1982 : Considérant qu'il résulte des accusés de réception postaux produits au dossier par le ministre que l'avis de vérification de situation fiscale d'ensemble concernant l'année 1982 adressé à M. X... le 19 juillet 1983 a été reçu par l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de notification régulière de cet avis manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; qu'il incombe à Mme X... qui n'a répondu à la notification de redressements qu'après l'expiration du délai légal et du délai supplémentaire qui lui avait été accordé à cet effet par le service d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que l'administration soutient que M. X... aurait disposé, en provenance des sociétés Oxy-France, SN. Sicer, Elinco et Elco, de revenus taxables dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant brut de 644.617 F supérieur au montant déclaré à ce titre, soit 368.870 F ; qu'en se bornant à faire valoir que les sommes représentatives de la différence n'ont pas été perçues par son mari, comme en attesteraient les relevés bancaires de l'année, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que lesdites sommes n'ont pas été inscrites au nom du contribuable dans la comptabilité des sociétés susmentionnées, ou que la situation de trésorerie de ces sociétés aurait empêché M. X... d'en disposer effectivement ; En ce qui concerne l'année 1983 : Considérant que Mme X... qui n'a pas introduit, ainsi qu'elle le reconnaît expressément, dans le délai du recours contentieux, de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif, n'est pas recevable, par la voie du recours incident à contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1983 dès lors que le ministre, dans son recours, n'a pas contesté le jugement sur ce point ; Considérant que Mme X... fait valoir, pour contester l'exception d'irrecevabilité qui lui est opposée, la rupture d'égalité qui découlerait de ce que le contribuable ne dispose que d'un délai de deux mois pour faire appel d'un jugement alors que le ministre, aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, bénéficie d'un délai de quatre mois ; que toutefois, ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celles des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient Mme X..., un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : Le recours incident de Mme X... est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 12, 83, 156 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, R194-1, R200-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.