CETATEXT000007441920 J1XLX2001X11X0000000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA00342, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00342 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1997, présentée par la société à responsabilité limitée PHNOM PENH dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée PHNOM PENH demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9204089 et 9208905 en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1984, 1985 et 1986 et de l'exercice clos le 31 décembre 1986 assortis des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 26 octobre 2001 pour la société à responsabilité limitée PHNOM PENH par Me X... ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 29 mai 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 17.184 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée PHNOM PENH a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la société à responsabilité limitée PHNOM PENH relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le destinataire des notifications de redressements : Considérant que la société PHNOM PENH, qui avait pour activité la confection à façon de vêtements, soutient que les notifications de redressements en date du 30 décembre 1987 et 1er juillet 1988 ne pouvaient être notifiées à son ancien gérant-liquidateur du fait de la dissolution de la société intervenue le 20 mars 1987; qu'à cet effet, elle fait valoir que la dissolution d'une société entraîne la disparition des fonctions du liquidateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications en litige ont été adressées au "gérant de la société à responsabilité limitée PHNOM PENH" et non à son liquidateur ; que la personnalité morale d'une société, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales ; que, lorsque une société est liquidée, l'administration fiscale doit cependant être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifiant à la société dissoute les redressements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la mention de la procédure suivie, la motivation de la notification de redressements du 1er juillet 1988 ainsi que la réponse aux observations du contribuable en date du 14 septembre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de redressement suivie par le service a été mentionnée dans la première ligne de la notification de redressements en date du 1er juillet 1988 relative aux exercices clos les 30 septembre 1985, le 30 septembre 1986 et le 31 décembre 1986 ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que pour le motif qu'elle invoquait la procédure ne serait pas régulière ; Considérant que ladite notification de redressements comporte l'exposé de la méthode ayant permis à l'administration de déterminer les recettes ainsi que les éléments retenus pour la reconstitution, notamment le prix hors taxe de vente établi d'après des indications fournies par la société à l'occasion d'un contrôle antérieur ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales précité ; que la motivation de la réponse aux observations du contribuable en date du 14 septembre 1988 est également suffisante au regard des mêmes dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne se borne pas à reprendre les termes de la notification de redressements comme le soutient la société mais précise, fût-ce succintement, les raisons pour lesquelles les observations formulées par la société ne pouvaient être prises en considération, et en particulier précisait pour la consommation électrique, à partir de laquelle a été opérée la reconstitution des recettes, la ventilation en trois groupes en fonction de leur lien plus ou moins direct avec la production de pièces de confection ; que ces documents contenaient ainsi les éléments qui permettaient au contribuable d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; que d'ailleurs, dans le cadre de celle-ci, un ajustement des redressements initialement établis est intervenu ; En ce qui concerne les irrégularités de la comptabilité : Considérant que la comptabilité de la société à responsabilité limitée PHNOM PENH ne comportait ni brouillard de caisse, ni le registre des façonniers prescrit par l'article 1649 ter C du code général des impôts alors applicable, ni bons de commande, fiches de fabrication ou bons de livraisons ; qu'en outre, la plupart des factures de vente et de sous-traitance ne portaient que l'inscription "pièces à façon" ou "ensembles" ; que les souches de carnets de facturation des travaux n'ont pu être produites pour l'ensemble de la période ; qu'ainsi, le vérificateur n'était pas en mesure de vérifier la consistance des recettes à partir des documents produits ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la comptabilité présentée comportant de graves irrégularités l'autorisait à l'écarter et à procéder à la reconstitution des recettes de l'entreprise ; que la circonstance que certains des documents dont l'absence a été relevée ne constituent pas des documents dont la tenue est obligatoire sur le plan comptable est sans influence s'agissant de l'appréciation du caractère probant de la comptabilité au regard du droit fiscal ; Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine explicitée dans la documentation 4 G 2342 du 30 avril 1988, ainsi qu'au Bulletin officiel des impôts 13 L 7 88 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article L.80 A ; Considérant ainsi que par les moyens qu'elle invoque, la société à responsabilité limitée PHNOM PENH ne conteste pas utilement la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que les redressements litigieux ne concernent que le montant des recettes déclarées par la société PHNOM PENH au titre de la confection des vêtements en atelier ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes : Considérant que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur est basée sur la consommation électrique des machines utilisées en atelier ; que pour déterminer cette consommation, le vérificateur a déduit de la consommation électrique totale de la société la consommation "non productive" afférente au repassage, au chauffage, à l'éclairage et au fonctionnement de divers appareils ; que compte tenu de la consommation horaire de chacune des machines à coudre et du nombre d'heures travaillées par les mécaniciennes à l'atelier, a été déterminé, par différence avec le nombre d'heures de travail payées, le nombre d'heures de travail non déclarées ; qu'eu égard à l'activité de confectionneur qui caractérise la société, l'administration pouvait se référer à la consommation électrique laquelle est directement liée à la quantité de travaux de confection réalisés ainsi qu'à la puissance des moteurs utilisés en retenant une moyenne de 400 watts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, cette méthode, qui a tenu compte des données propres à l'entreprise de la requérante, ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ; En ce qui concerne l'application de la méthode de reconstitution : Considérant que la société à responsabilité limitée PNHOM PENH allègue les insuffisances de la méthode de reconstitution qui, selon elle, n'aurait pas suffisamment tenu compte d'éléments de fait relatifs à l'évaluation de la consommation électrique ou à la durée d'utilisation des locaux ainsi que de l'activité de coupe également effectuée par la société ; Considérant, en premier lieu, que, si la société PNHOM PENH soutient que les consommations électriques dégagées à partir des relevés EDF seraient erronnées, elle ne permet pas à la cour d'apprécier la pertinence de son argumentation en s'abstenant de produire lesdites factures ; Considérant, en second lieu, que la société requérante fait valoir que la durée d'utilisation des locaux doit être portée à 255 jours correspondant aux jours de travail réellement effectués par l'ensemble du personnel ; que, toutefois, elle ne justifie pas, par la production de bulletins de salaires isolés, que ses ouvriers aient travaillé plus de 220 jours en moyenne par an alors que le chiffre de 220 jours a été indiqué par elle lors de la vérification et correspond aux déclarations DAS ; qu'à supposer même que l'entreprise ait fonctionné pendant douze mois par an, l'utilisation complète des locaux a été évaluée de façon correcte en ne retenant que la durée de 220 jours pendant laquelle travaillait chaque personne ; Considérant, enfin, que la société PHNOM PENH critique l'évaluation des consommations d'électricité retenues par le vérificateur pour les postes repassage , chauffage, eau chaude et éclairage ; que, toutefois, s'agissant de l'évaluation de la consommation électrique non productive, la consommation retenue par l'administration au titre du repassage et du ballon d'eau chaude a été évaluée conformément à la demande de la société, celle retenue au titre du chauffage l'a été compte tenu de la réponse de la société en date du 29 décembre 1987 soit 9 heures par jour du lundi au jeudi, 8 heures le vendredi, sur 26 semaines ; qu'au titre de l'aspirateur et de la plaque chauffante, la consommation a été évaluée sur la base des indications portées par le contribuable dans sa réclamation du 2 avril 1989, soit 1 kilowatt par jour pour 220 jours ; qu'enfin, la consommation au titre de l'éclairage a été estimée sur la même base de 220 jours et en retenant un éclairage de 8 heures par jour, correspondant aux heures payées aux salariées mécaniciennes travaillant dans l'atelier ; Considérant que si la requérante conteste enfin la consommation électrique pour l'activité de façonnier basée sur une puissance moyenne des moteurs de 400 watts, elle n'apporte aucune contreproposition chiffrée ; qu'en outre elle ne justifie pas de la réalité et de l'importance de l'activité de coupe qui serait également la sienne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PNHOM PENH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête développées sur ce point ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 17.184 F prononcé par l'administration le 29 mai 2000.Article 2 : Le surplus des conclusions de la société à responsabilité limitée PHNOM PENH est rejeté. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1649 ter C CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.