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98PA00488

CETATEXT000007441927 J1XLX2001X11X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441927.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 98PA00488, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00488 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998 présentée pour la société TREMONNIER INVEST, dont le siège social est Schiedamse Vest, 45 Rotterdam, (Pays Bas), par Me BOITUZAT, avocat ; la société TREMONNIER INVEST demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 603954/7 en date du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté en date du 11 janvier 1996 par lequel la commune de Boulogne-Billancourt lui a accordé un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... ; 3 ) de condamner M. X... au versement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., pour la commune de Boulogne-Billancourt, et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 19 juillet 1995, la société TREMONNIER INVEST a sollicité auprès des services de la ville de Paris la délivrance d'un permis de construire devant permettre l'édification, au numéro 37 de la rue Escudier, d'un immeuble de quatre étages à usage de logements, de commerces et d'activités de service ; que le permis demandé a été délivré le 11 janvier 1996 ; que ce permis a été modifié par une nouvelle décision prise par le maire de Boulogne-Billancourt le 26 juillet 1996 ; que la société TREMONNIER INVEST demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris qui a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 janvier 1996 ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; que l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif n'a pas pour finalité la reprise de celle qui a été conduite préalablement à la délivrance du permis de construire initial ; qu'il s'ensuit que si des formalités nécessaires à la conformité du permis de construire initial aux dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de délivrance des permis de construire ont été omises au cours de l'instruction d'une demande de permis de construire, leur accomplissement à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis modificatif n'a pas pour effet de régulariser la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire initial ; que, dans une telle hypothèse, il appartient à l'autorité compétente de retirer le permis de construire initial entaché d'illégalité et de délivrer un nouveau permis de construire, tenant compte, le cas échéant des modifications apportées par le pétitionnaire à son projet, si les circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle elle est appelée à prendre cette nouvelle décision le permettent ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421.2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce :"-A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que manquait notamment au dossier du permis de construire accordé le 11 janvier 1996 la notice citée au 7° de l'article R.421-2 précité ; que si la société TREMONNIER INVEST soutient que cette irrégularité a été couverte par la délivrance, le 26 juillet 1996, d'un permis de construire modificatif accordé au vu d'un dossier comportant l'ensemble des documents ayant fait défaut lors de l'instruction du permis initial, il résulte de ce qui précède que la délivrance de ce nouveau permis ne saurait régulariser l'illégalité initialement commise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TREMONNIER INVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 janvier 1996 lui accordant un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société TREMONNIER INVEST la somme de 10.000 F qu'elle demande en application de l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société TREMONNIER INVEST à verser à M. X... une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : La requête de la société TREMONNIER INVEST est rejetée.Article 2 : La société TREMONNIER INVEST versera à M. X... une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF 68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421, R421-2

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