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98PA00489

CETATEXT000007441928 J1XLX2001X11X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 98PA00489, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00489 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., , par Me GARDET, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9405159/1 en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Claude X... , dit Y... , a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ainsi que d'une vérification de comptabilité portant sur ses activités de chef d'orchestre, au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les impositions complémentaires résultant des redressements notifiés à l'issue de ces deux procédures ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1990 ; qu'à la suite de la réclamation de M. X... , le service a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions issues de la vérification de comptabilité et des impositions correspondant aux revenus taxés d'office dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions résiduelles issues de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble relatives aux années 1982 et 1983, et portant sur ses salaires et frais réels déclarés, ainsi que sur ses revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le vérificateur ait, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 16 décembre 1986 relative à la vérification de comptabilité, fait état d'une somme initialement taxée comme revenu d'origine indéterminée dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, et qui s'avérait être constitutive d'une recette professionnelle taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n'a privé, contrairement à ce qui est soutenu, le contribuable d'aucune garantie ; que, par suite, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales que, jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, des dispositions de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987, ultérieurement reprises à l'article L.10 de ce livre et qui ont rendu opposables à l'administration les dispositions contenues dans la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", l'établissement d'impositions supplémentaires à la suite d'une vérification n'était pas soumis à d'autres règles de procédure que celles qui étaient déterminées par les lois et règlements alors en vigueur ; que M. X... ne saurait utilement contester la régularité des opérations de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, qui se sont déroulées dans leur totalité avant le 1er janvier 1988 en ce qui concerne les années 1982 et 1983, en alléguant ne pas avoir eu l'occasion d'un débat oral avec le vérificateur, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur au moment desdites opérations n'imposant que la possibilité d'un tel débat soit offerte au contribuable au cours d'une telle vérification ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la méconnaissance de l'instruction 13 L-9-76 du 18 juin 1976, il ne fait état d'aucun fait précis permettant de déterminer en quoi les prescriptions contenues dans ladite instruction auraient été méconnues ; qu'en outre, cette instruction, relative à la désignation d'un interlocuteur départemental chargé d'améliorer les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, concerne la procédure d'imposition et ne comporte par suite aucune interprétation du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que, même à la supposer établie, la circonstance que le vérificateur ait emporté, sans délivrance de reçu, une partie des relevés des comptes bancaires de M. X... , est sans influence sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont l'intéressé a fait l'objet, l'emport de documents dans le cadre de ladite procédure n'étant soumis à aucune formalité particulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L10, L80 A Instruction 1976-06-18 13L-9-76 Loi 1987-07-08 art. 8

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