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99PA00528

CETATEXT000007441934 J1XLX2001X11X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 99PA00528, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00528 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés les 26 février 1999 et 26 mars 1999 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour Mme Danielle X... par Me PINOS, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911116-911117 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, Mme X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années, à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de professeur de musique exercée à Sarcelles ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procèdures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre ; que la notification de redressements en date du 7 mars 1989, qui au demeurant mentionnait les dispositions qui permettent dans certains cas à un contribuable qui exerce une activité d'enseignement musical d'être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée et les éléments de fait en raison desquels l'intéressée ne pouvait en bénéficier, précisait les modalités de détermination des bases taxées d'office ; qu'elle satisfaisait ainsi aux prescriptions, seules applicables en l'espèce, de l'article L.76 ; que la procédure de redressement contradictoire n'ayant pas été appliquée à cette imposition, le moyen tiré de l'irrégularité de la réponse aux observations du contribuable est inopérant ; En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 ... 4 ...b les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... exerce son activité d'enseignante dans le cadre d'un établissement fonctionnant sous l'enseigne "Musique Boisseaux-Tékian" (MBT) dont elle assure la direction ; que les sommes versées par les élèves sont encaissées sur un compte bancaire commun, ouvert au nom de "MBT", dont l'intéressée a la disposition ; que ces sommes sont reversées en fin de mois aux enseignants qui ont assuré le cours, après prélèvement d'une participation forfaitaire aux frais de l'établissement ; que, dans ces conditions, les recettes ainsi dégagées ne peuvent être regardées, eu égard aux conditions d'exploitation de l'établissement, comme rémunérant directement l'activité personnelle des enseignants ; que la circonstance invoquée par l'intéressée selon laquelle elle n'aurait pas recours, pour dispenser les cours, au service de salariés, ne suffit pas à elle seule à lui permettre de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L.264-4-4 b du code général des impôts ; Considérant que Mme X... invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans les réponses ministérielles Chantelat et Halimi en date des 10 mars 1980 et 11 juin 1984 ainsi que dans une instruction du 1er mai 1992 publiée à la documentation administrative de base (3A 3125) ; que Mme X... ne se trouve pas dans la situation de fait décrite par la réponse Halimi, qui prévoit que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux enseignants rémunérés directement par leurs élèves ; que l'instruction du 1er mai 1992, d'ailleurs postérieure aux années d'imposition et la réponse Chantelat, laquelle se borne à rappeler que sont imposables les professeurs de musique enseignant avec le concours d'assistants, ne font pas des conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée une interprétation différente de celle, précitée, qui résulte de la loi fiscale ; Considérant que, si la requérante invoque divers entretiens avec l'agent responsable de son dossier et les modalités d'établissement de son résultat fiscal afférent à l'année 1985, la cour ne trouve au dossier aucun élément de nature à établir que l'administration ait pris, sur la situation de fait dans laquelle Mme X... se trouve au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une prise de position formelle invocable sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Sur l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant que les rehaussements des bénéfices non commerciaux de Mme X... ont été notifiés de manière à ce que l'intéressée puisse utilement formuler ses observations ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 22 mai 1989, l'administration a suffisamment répondu aux observations qui lui étaient présentées sur les redressements maintenus qui n'avaient pas été acceptés par l'intéressée ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur n'imposait à l'administration de faire connaître à un contribuable la faculté d'obtenir la déduction en cascade des rappels d'impôts résultant d'une vérification ; que si Mme X... fait valoir que le "précis de fiscalité" édité par le service de la législation fiscale prévoit néanmoins, qu'en cas de vérification simultanée de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ayant donné lieu à des redressements au titre de chacun de ces impôts, la notification doit comporter la mention que le contribuable vérifié peut demander à bénéficier de la déduction en cascade des rappels d'impôts, ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux invocables sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus la disposition invoquée de ce "précis" concerne la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens dudit article L.80 A ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme X... se borne à contester les redressements effectués au titre des amortissements et de la plus-value sur cession d'immobilisations en faisant valoir qu'elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts : "Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210." ; que l'activité de Mme X... doit être, ainsi qu'il en a été jugé précédemment, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a pris en compte, pour le calcul des redressements précités une valeur des immobilisations diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 A, L80 B, L57 CGIAN2 229

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