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97PA02870

CETATEXT000007441942 J1XLX2001X12X0000002870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441942.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 décembre 2001, 97PA02870, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02870 4E CHAMBRE C M. EVEN M. HEU (4ème chambre A) VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n 51696/6 du 24 mars 1987 ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par le président de son conseil général, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 6 juillet et le 6 novembre 1987 ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande : 1 ) l'annulation du jugement n 51696/6 en date du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable de la détérioration du calorifugeage du réseau de chauffage urbain à Villepinte et l'a condamné à payer la somme de 281.130 F au groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay chargé par traité d'affermage de l'exploitation de l'entretien dudit réseau et la somme de 325.626 F à la compagnie nouvelle d'assurances ; 2 ) le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par le groupement d'intérêt économique Soccram-Montenay ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée ; VU le code civil, et notamment l'article 1251 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le GIE Soccram/Esys Montenay et la société Cigna , - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement contesté du 24 mars 1987, condamné le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à verser au G.I.E. Soccram-Montenay et à son assureur la Compagnie nouvelle d'assurances, des indemnités en réparation des dommages causés par une inondation survenue en 1982 provenant du réseau d'assainissement des eaux de la commune de Villepinte géré par le département, ayant affecté les canalisations du réseau de chauffage urbain de la commune, affermé par convention du 22 février 1978 aux Sociétés Arrizoli, Bernard et Perre, Soccram et Montenay, conjointement et solidairement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : "La subrogation a lieu de plein droit : ... 3 ) Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ..." ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, si l'objet social du G.I.E. Soccram-Montenay, formé le 23 mars 1976, porte sur la coordination des activités des deux sociétés et l'exécution des engagements pris par elles envers les villes de Sevran et Villepinte dans le cadre des marchés d'exploitation de chauffage, ledit groupement n'a pas été signataire de la convention d'affermage du 22 février 1978 par laquelle la commune de Villepinte a confié aux sociétés Soccram et Montenay l'exploitation de son réseau de chauffage urbain ; qu'à défaut de la mise en oeuvre de la procédure de cession de l'affermage prévue par l'article III de cette convention, le G.I.E. Soccram-Montenay, qui constitue une personne morale distincte des sociétés Soccram et Montenay, n'était pas juridiquement tenu, par les dispositions susmentionnées de l'article 1251 du code civil, d'acquitter les frais de remise en état des conduites de chauffage urbain endommagées par l'inondation provenant du réseau d'assainissement des eaux de la commune géré par le département ; que, dès lors, ledit groupement et la sociéte Cigna, qui vient aux droits de la Compagnie nouvelle d'assurances, ne sont pas subrogés dans les droits des sociétés Soccram et Montenay, elles-mêmes subrogées dans les droits de la commune de Villepinte en application de l'article 14 du cahier des charges de la convention d'affermage ; Considérant en second lieu que le GIE Soccram-Montenay n'était pas exploitant du réseau de chauffage urbain et ne peut donc se prévaloir de cette qualité pour justifier de la recevabilité de son action contre le département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.I.E. Soccram-Montenay était dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour rechercher la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à raison des désordres subis par le réseau de chauffage urbain de la commune de Villepinte ; que dès lors, le département est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser audit groupement et à la Compagnie nouvelle d'assurances des indemnités s'élevant respectivement à 281.130 F et 325.626 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au G.I.E. Soccram/Esys Montenay et à la société Cigna la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1987 est annulé en tant qu'il a condamné le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à indemniser le G.I.E. Soccram/Montenay et la Compagnie nouvelle d'assurances.Article 2 : La demande présentée par le G.I.E. Soccram Montenay et la Compagnie nouvelle d'assurances devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions du G.I.E. Soccram/Esys Montenay et de la société Cigna tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION Code civil 1251 Code de justice administrative L761-1

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