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97PA02916

CETATEXT000007441946 J1XLX2001X12X0000002916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 décembre 2001, 97PA02916, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02916 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 22 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société anonyme AXA GLOBAL RISKS dont le siège est ... et la société anonyme GEORGES Y... dont le siège est ... 133 94358 Rungis Cedex, par Me X..., avocat ; la société anonyme AXA GLOBAL RISKS venant aux droits du Groupement d'intérêt économique Uni Europe et la société anonyme Georges Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9307328/4 du 23 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser - pour la société AXA GLOBAL RISKS les sommes de 152.624,99 F, 1.248.624 F et 639.801 F - pour la société GEORGES Y... la somme de 662.997,18 F en réparation des dommages que leur ont causés des manifestants ; 2 ) de condamner l'Etat à verser aux requérants les sommes susmentionnées avec intérêts de droit à compter pour la société AXA GLOBAL RISKS de la date des quittances subrogatives et pour la société GEORGES Y... de la date de sa demande devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'Etat à verser à chacune des requérantes la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; VU le code de la route ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le jugement attaqué est suffisamment motivé tant en ce qui concerne les conclusions relatives à la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 que celles tendant à la condamnation de l'Etat en raison des fautes des services de police ; Sur le bien-fondé des demandes présentées par la société AXA GLOBAL RISKS et la société GEORGES Y... devant le tribunal administratif : En ce qui concerne les préjudices ayant résulté pour la société AXA GLOBAL RISKS des dommages causés aux activités de la société GEORGES Y... par des barrages routiers : Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les rassemblements de poids lourds organisés par les transporteurs routiers sur certains des principaux axes routiers du pays, pendant la période couvrant la dernière semaine de juin et la première décade de juillet 1992, ont gravement perturbé la circulation automobile sur une grande partie du réseau pendant plusieurs jours ; que ces rassemblements, destinés à attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences pour les chauffeurs routiers de l'instauration du permis de conduire à points constituent le délit d'entrave à la circulation prévu et réprimé par l'article 7 du code de la route ; que ce délit, qui a été accompli à force ouverte, entre donc dans le champ d'application de l'article 92 précité de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant, d'autre part, que la société AXA GLOBAL RISKS soutient qu'elle a dû verser une somme de 152.000 F au titre de l'indemnisation des dommages causés à l'entreprise GEORGES Y... pour son activité de commercialisation de fruits et légumes par les blocages routiers susmentionnés ; que la société AXA GLOBAL RISKS est fondée à demander réparation à l'Etat d'un préjudice en application des dispositions précitées, dans la mesure où, en tant qu'utilisatrice du réseau routier, la société GEORGES Y... dans les droits de laquelle elle est subrogée, aurait subi des dommages résultant de manière directe et certaine des rassemblements et attroupements ci-dessus mentionnés ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société GEORGES Y... était à l'époque considérée, par son activité de commercialisation de fruits et légumes, une utilisatrice du réseau routier français ; qu'elle établit avoir subi dans son activité de livraison de denrées périssables des préjudices directs du fait du bloquage de camions de fruits et légumes par les barrages routiers établis à proximité des villes d'Avignon et de Cavaillon ; que, par suite, la société AXA GLOBAL RISKS en application des dispositions législatives précitées, est fondée à demander à l'Etat le versement de la somme de 152.624,99 F correspondant au remboursement de l'indemnité qu'elle a été amenée à verser à la société GEORGES Y... au titre des préjudices dont s'agit, avec intérêt de droit à compter de la quittance subrogative en date du 5 avril 1993 ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison des dégradations et autres dommages causés à la société GEORGES Y... par un groupe d'agriculteurs le 3 juillet 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 juillet 1992 un groupe d'agriculteurs venus contrôler le contenu des chambres froides de la société GEORGES Y... à Plan d'Orgon, dont dix huit ont été interpellés et identifiés par les services de la gendarmerie, s'est livré à des déprédations en arrosant de gazole 180 tonnes de fruits et légumes rendus ainsi impropres à la consommation et en détériorant du matériel ; que les dommages ainsi causés à l'entreprise Y... ayant résulté de délits commis à force ouverte contre des biens doivent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, et engagent sur le fondement dudit article 92 la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de ces incidents, la compagnie d'assurance AXA GLOBAL RISKS a réglé à la société GEORGES Y... la somme de 1.248.264,00 F au titre du dommage direct et la somme de 639.801 F au titre de la perte d'exploitation, laissant à la charge de cette société une somme 662.997,18 F dont celle-ci demande également à l'Etat le remboursement ; qu'il en résulte que l'Etat doit être condamné à verser à la société AXA GLOBAL RISKS la somme de 1.888.065 F avec intérêts de droit à compter des quittances subrogatives du 12 janvier 1993 et à l'entreprise GEORGES Y... la somme de 662.997,18 F avec intérêts de droit à compter du 9 juin 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les sociétés AXA GLOBAL RISKS et GEORGES Y... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait des barrages des transporteurs routiers et des dommages causés le 3 juillet 1992 par un groupe d'agriculteurs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, de condamner l'Etat à payer à chacune des requérantes la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société AXA GLOBAL RISKS les sommes de 152.624,99 F avec intérêt de droit à compter du 5 avril 1993 et 1.888.065 F avec intérêt de droit à compter du 12 janvier 1993 et à l'entreprise GEORGES Y... la somme de 662.997,18 F avec intérêts de droit à compter du 9 juin 1993.Article 3 : l'Etat versera à la société AXA GLOBAL RISKS la somme de 5.000 F et à la société GEORGES Y... la somme de 5.000 F, au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code de la route 7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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