CETATEXT000007441948 J1XLX2001X12X0000003126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 97PA03126, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03126 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATAILLE Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour Mme Marylène Y... X..., par Me GRYNER, avocat ; Mme Y... X... demande à la cour : 1°) d'annuler en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions, le jugement n 9105960/2 et 9201292/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, à l'annulation des avis d'impositions relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de Me GRYNER, avocat, pour Mme Y... X..., - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... X... ont fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979 à 1982 ; que M. Y... X..., décédé en 1987, qui exploitait à titre individuel plusieurs magasins d'optique en Guyane, Martinique et Guadeloupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années ; qu'à la suite de ces vérifications, des redressements ont été effectués au titre des années 1980, 1981 et 1982, d'une part, selon la procédure contradictoire pour l'année 1980 et la procédure de taxation d'office pour les années 1981 et 1982 en matière d'imposition globale à l'impôt sur le revenu, d'autre part, selon la procédure d'évaluation d'office pour les trois années en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que Mme Y... X... demande l'annulation, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions, du jugement n 9105960/2 et 9201292/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que la décharge desdites impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 juin 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement en pénalités, à concurrence d'une somme de 40.662 F, de l'impôt sur le revenu auquel Mme Y... X... a été assujettie au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il est constant que Mme Y... X..., par lettre du 7 mars 1996 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1996, a prévenu celui-ci de son changement d'adresse ; que la notification du jugement du 11 avril 1996 a été adressée le 11 puis le 20 août 1996 à son ancienne adresse avant de revenir à son expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois à compter de la notification du jugement prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable n'a pas commencé à courir et ne peut être opposé à la présente requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 ; que, par suite la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme Y... X..., par lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1996, a prévenu celui-ci de son changement d'adresse ; que la convocation à l'audience du 28 mars 1996 de Mme Y... X... a été adressée le même jour , son ancienne adresse, alors qu'il appartenait au tribunal administratif de Paris de procéder à une nouvelle convocation en temps utile à la nouvelle adresse en vertu de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur selon lequel toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; que par suite l'article 4 du jugement attaqué, seul contesté, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme Y... X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande d'annulation des avis d'imposition en date du 30 novembre 1988 au titre des années 1980 à 1982 : Considérant qu'en tout état de cause, les erreurs alléguées de liquidation de l'impôt qui seraient contenues dans les avis d'imposition au titre des années 1980 et 1982 sont sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces avis doivent être rejetées ; Sur la demande en décharge des impositions au titre des années 1980 à 1982 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1980, 1981 et 1982 : Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1980 à 1982 serait irrégulière du fait de l'absence de mention de cette procédure sur les notifications de redressement ; que, toutefois, la notification de redressement du 14 décembre 1984 concernant l'année 1980 et la notification de redressement du 26 avril 1985 concernant les années 1981 et 1982 mentionnent explicitement le recours à la procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'art. L.73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen précité manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la requérante soutient d'une part que, si la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office ne requiert pas une mise en demeure préalable de déposer pour l'année concernée la déclaration spéciale relative aux bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, cette mise en demeure est toutefois recommandée par une instruction 13 L-I-78 du 17 janvier 1978 et d'autre part qu'elle a déposé ses déclarations provisoires et définitives avant les dates limites de dépôt ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les déclarations définitives relatives aux bénéfices industriels et commerciaux des années 1980, 1981 et 1982 ont été déposées les 4 décembre 1981, 9 septembre 1982 et 8 juillet 1983, soit postérieurement pour chaque année à la date limite de dépôt fixée au 15 mai de chaque année ; que la requérante ne saurait utilement invoquer une instruction en matière de procédure, laquelle en outre n'a fait que procéder à une simple recommandation ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie d'imposition d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les moyens tirés, comme en l'espèce, des irrégularités qui auraient pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la requérante soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie malgré une demande en ce sens par lettre du 7 août 1985 ; que, toutefois, s'agissant de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux établis selon la procédure d'évaluation d'office, dont il vient d'être dit ci-dessus qu'elle était régulière, ladite commission n'avait pas à être consultée ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office en matière de revenu global au titre des années 1981 et 1982 : Considérant, en premier lieu, que Mme Y... X... fait valoir que la notification de redressement du 26 avril 1985 comporte en première page la mention non rayée, comme y invite pourtant le renvoi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.