CETATEXT000007441950 J1XLX2001X12X0000003261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 décembre 2001, 98PA03261, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03261 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. HEU (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1998, la requête présentée pour la SOCIETE ETUDE STRICHARD, la SOCIETE STRIB et la SOCIETE GARBI, dont le siège social est, pour ce qui concerne les deux premières nommées, ..., et pour la dernière, ..., représentées par leur président directeur général respectif, par Me X..., avocat ; les SOCIETES ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9513570/6 du 26 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 12 juillet 1995 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris interdisant à l'habitation l'immeuble dont elles sont propriétaires ... ; 2 ) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 1995 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; 3 ) decondamner l'Etat à supporter les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 26 et 28 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les SOCIETES ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI font appel du jugement du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 12 juillet 1995 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, après avoir rappelé que la multiplicité des problèmes d'insalubrité mettait gravement en cause la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble du ..., les a mis en demeure, d'une part, d'interdire immédiatement à l'habitation de jour comme de nuit tous les locaux de l'immeuble en cause, d'autre part, de procéder à tous travaux afin d'empêcher une nouvelle occupation des locaux qui viendraient à se libérer, cette mesure prenant effet immédiatement" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code de la santé publique : "Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris à donner son avis dans le délai de deux mois : 1) sur la réalité et les causes de l'insalubrité - 2) sur les mesures propres à y remédier" ; et qu'aux termes de l'article L.28 du même code : "Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ( ...) conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté : de prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ( ...) si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ( ...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur la base, d'une part, des constatations du service du ravalement et de l'hygiène de l'habitat de la ville de Paris, révelant l'état de délabrement général de l'immeuble, la couverture n'assurant plus sa fonction de protection contre les intempéries, les risques d'affaissement et d'effondrement des planchers, plafonds, verrières ainsi que les risques permanents d'incendie, d'autre part, d'un test à la présence de plomb effectué le 12 mai 1995 par la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé relevant des taux très élevés de plomb et un nombre important d'enfants intoxiqués par le plomb, la commission des logements insalubres de la ville de Paris a conclu, le 10 juillet 1995, à l'insalubrité de l'immeuble et à la nécessité de l'interdire immédiatement à l'habitation, constat d'ailleurs expressément admis par les sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB ET GARBI ; que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, était dès lors tenu, en vertu de l'article L. 28 précité du code de la santé publique, nonobstant la circonstance que l'insalubrité ait pour origine la présence d'occupants sans droits ni titre consécutive au refus par l'Etat de prêter le concours de la force publique en vue de leur expulsion, de prononcer, en conformité avec l'avis de la commission des logements insalubres de la ville de Paris, l'interdiction d'habiter ; que, par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure tenant à ce que l'administration aurait souhaité par la décision attaquée, d'une part, tenir en échec la décision judiciaire ordonnant l'expulsion des occupants sans titre, d'autre part, faire supporter aux requérants l'obligation de reloger les occupants à la suite de la procédure d'expropriation prescrite par la loi susvisée du 10 juillet 1970, sont en tout état de cause inopérants ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les SOCIETES ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des SOCIETES ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI est rejetée. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la santé publique L28 Loi 70-612 1970-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.