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99PA01232

CETATEXT000007441970 J1XLX2003X06X000009901232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 25 juin 2003, 99PA01232, inédit au recueil Lebon 2003-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01232 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO JAMI Mme HELMLINGER M. BOSSUROY Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) , dont le siège est ... Sous Bois Cedex

(94212), par Me X..., avocat ; la SNTPP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1166 et 97-1167 du tribunal administratif de Melun en date du 11 février 1999 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er décembre 1990 au 31 octobre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................... Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09 C 19-06-02-08-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le cas où une entreprise à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un prestataire de services, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge en application de l'article 39 du code général des impôts ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture en application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 dudit code, d'établir que la prestation de services ainsi facturée n'a pas été réellement exécutée ; Considérant que la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) est ainsi fondée à soutenir que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en estimant qu'il lui appartenait de prouver que les prestations de services facturées par la société Equipements sportifs, à l'occasion de la conclusion de marchés de réfection de voirie conclus avec le département de Seine-Saint-Denis, avaient été réellement exécutées, sans avoir préalablement examiné les éléments invoqués par l'administration pour contester la réalité de cette exécution ; Considérant, toutefois, que l'administration fiscale établit que les prestations de services facturées par la société Equipements sportifs à la SNTPP qui portaient, selon les termes du protocole d'accord général conclu entre les deux sociétés, sur des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers d'offres, lors de consultations d'entreprises, émanant de maîtres d'ouvrage publics ou privés , ne faisaient l'objet d'aucune définition précise opération par opération, étaient rémunérées de façon forfaitaire, selon une proportion, toujours identique, du montant du marché et étaient étrangères à l'objet social principal de la société prestataire de services qui, comme, du reste, sa raison sociale l'indique, était spécialisée dans les installations de sports et de loisirs ; que, compte tenu des indices ainsi apportées par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier que les factures établies à son nom par la société Equipements sportifs correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; qu'en se bornant à produire des échanges de lettres et des procès-verbaux de réunion qui ne témoignent que d'informations relatives aux futurs marchés de voirie susceptibles d'être conclus par le département de Seine-Saint-Denis, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui dans les conditions sus-décrites lui incombe, de la réalité des prestations d'assistance et de conseil ainsi facturées par la société Equipements sportifs ; Considérant que l'administration fiscale n'ayant pas contesté l'objet ou la nature du contrat conclu entre la société requérante et la société Equipements sportifs mais s'étant borné à remettre en cause la réalité de son exécution, la SNTPP n'est pas fondée à soutenir qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit, telle que définie par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration ne lui a pas infligé des pénalités pour mauvaise foi, pour rapporter la part de la preuve qui lui incombe de la réalité des prestations d'assistance et de conseil facturées par la société Equipements sportifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNTPP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er décembre 1990 au 31 octobre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) est rejetée. 2 N° 99PA01232

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