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99PA01289

CETATEXT000007441972 J1XLX2003X06X000009901289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 5 juin 2003, 99PA01289, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01289 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés JEAN-ANTOINE BASTIAN M. VINCELET M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1999, la requête présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me BASTIAN, avocat ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 97-2258 du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et1990 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 30.000 F au titre des frais exposés ; ........................................................................................................ Vu les autre pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1988 à 1990, M. X, gérant de l'E.U.R.L LA NORMA a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a notamment rejeté sa demande de décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a expressément écarté le moyen présenté par le requérant et qui était tiré de la régularité de sa comptabilité ; qu'il s'est fondé sur la circonstance que celle-ci enregistrait globalement les recettes journalières ; qu'il n'était pas tenu de répondre aux arguments invoqués à l'appui dudit moyen ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Au fond : S'agissant de la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par le contribuable enregistrait globalement les recettes en fin de journée et celles ci n'étaient pas appuyées de pièces justificatives ; que l'intéressé ne peut s'exonérer de l'obligation de justifier ses recettes, au demeurant rappelée par l'article 54 du code général des impôts, en invoquant la modicité de ces dernières ; que la comptabilité présentée était donc entachée de graves irrégularités de nature à lui ôter toute valeur probante ; que, dès lors, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste, quand bien même celles-ci sont conformes à l'avis rendu le 26 avril 1993 par la commission départementale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires ; S'agissant de l'exagération des impositions : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires, le vérificateur a retenu les proportions respectives de vingt et quatre vingt pour cent pour la consommation de champagne, selon qu'elle s'effectuait aux repas de midi ou le soir ; que, sur ce point, M. X se borne à affirmer que la proportion de 80 % retenue par le service pour la consommation en soirée serait excessive ; qu'il ne fournit aucune justification à l'appui de sa demande tendant à ramener cette proportion à 50 % ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 99PA01289

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