CETATEXT000007441978 J1XLX2003X06X000009901559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 25 juin 2003, 99PA01559, inédit au recueil Lebon 2003-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01559 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO MALLET Mme DE ROCCA M. BOSSUROY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1999, la requête présentée par M. Antoine X, pour l'entreprise X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 912382 en date du 18 mars 1999 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ainsi que de l'amende infligée au titre de l'article 1470 ter du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; ................................................................................................................. Classement CNIJ : 19-01-03-04 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité soulevé par le ministre : Considérant que la requête d'appel porte en premier lieu sur un moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière dès lors qu'un délai de cinq ans se serait écoulé entre la notification de redressements et la notification du rôle ; Considérant que les notifications de redressements se rapportant aux années 1984 à 1986 ont été adressées le 23 juin 1987 ; que le rôle supplémentaire a été mis en recouvrement le 31 août 1990 en matière d'impôt sur le revenu ; qu'en ce qui concerne la TVA, l'avis de mise en recouvrement a été notifié le 18 décembre 1990 ; Considérant qu'en tout état de cause si par ce moyen M. X a entendu se prévaloir de la prescription sur le fondement des articles L 169 et L 176 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que les prescriptions qui couraient à l'encontre des impositions litigieuses, qui sont relatives aux années 1984, 1985 et 1986, ont été respectivement interrompues par une proposition de redressement notifiée le 23 juin 1987 et par des procès-verbaux notifiés le 21 septembre 1987 ; qu'ainsi les compléments d'impôt sur le revenu et la majoration de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X n'étaient pas, contrairement à ce qu'il soutient, atteint par la prescription ; Considérant en second lieu que le requérant se prévaut de l'absence d'une sommation de payer qui aurait dû lui être adressée avant demande de paiement des impositions ; que ce moyen, qui relève du contentieux du recouvrement, est inopérant s'agissant d'une requête se rattachant au contentieux de l'établissement de l'impôt ; Considérant, enfin, et en tout état de cause, que la demande d'expertise ne saurait être accueillie en l'absence de précisions données par le requérant sur les éléments comptables ou extra comptables sur lesquels pouvaient s'exercer les investigations de l'expert ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 912382 du tribunal administratif de Versailles ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 99PA01559
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.