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99PA01647

CETATEXT000007441985 J1XLX2003X06X000009901647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 5 juin 2003, 99PA01647, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01647 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE excès de pouvoir B M. le Prés JEAN-ANTOINE SIRAT ; SIRAT ; SIRAT M. DUPOUY M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999, la requête présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) refusant de lui communiquer des documents relatifs à une opération de construction d'un immeuble situé rue Baron Le Roy à Paris 12ème ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner la communication des documents en cause ; 4°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à lui verser une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de Me GILLI, avocat, représentant la RIVP ; - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X a, par lettre du 24 octobre 1996, demandé à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) de lui communiquer divers documents relatifs à une opération de construction d'un immeuble situé au 3/9 rue Baron Le Roy, Paris 12ème ; que la Régie immobilière de la ville de Paris ayant opposé un refus implicite à cette demande, M. X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle, dans sa séance du 28 novembre 1996, a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ; que, par jugement en date du 10 décembre 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. X contre la décision confirmative de refus de communication opposée par la Régie à la suite de cet avis ; que M. X fait appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de communication : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen, notamment des statuts de la société et de la convention du 11 janvier 1979 conclue avec la ville de Paris et relative à la réalisation et à la gestion de programmes de logements sociaux ; que la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), dont quatre des onze membres du conseil d'administration représentent la ville de Paris, a notamment pour mission de réaliser et de gérer, pour le compte et avec la participation financière de la ville de Paris, des programmes de logements s'inscrivant dans le cadre de la politique de développement du logement social à Paris ; qu'ainsi, et alors même qu'elle revêt la forme d'une société anonyme d'économie mixte à capitaux privés majoritaires, la Régie immobilière de la ville de Paris, eu égard à la mission d'intérêt général dont elle est investie et qu'elle accomplit sous le contrôle étroit de la ville de Paris, doit être regardée comme chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant, d'autre part, que les documents dont la communication a été demandée par M. X et qu'il a identifiés avec une précision suffisante, sont relatifs à une opération de construction de logements sociaux bénéficiant de l'aide financière et de la garantie de la ville de Paris ; que la délibération du conseil de Paris autorisant la Régie immobilière de la ville de Paris à réaliser ce programme de construction a prévu que les logements seraient attribués à des candidats locataires choisis par la ville de Paris et la préfecture de Paris ; que lesdits documents se rattachent ainsi directement à l'activité de service public de la Régie immobilière de la ville de Paris et revêtent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que la circonstance que les pièces contractuelles demandées concernent un marché qui ne relève pas du code des marchés publics n'est pas de nature à ôter à ces documents leur caractère de documents administratifs ; qu'à la date à laquelle est intervenue la décision de refus de communication, les devis établis par les entreprises concernées n'avaient plus le caractère de documents préparatoires ; que, par suite, M. X, dont la demande ne peut être regardée comme abusive ni comme irrecevable en raison de sa qualité d'ancien salarié d'une entreprise partie au marché litigieux, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les documents dont il a demandé communication n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; Sur les conclusions de M. X tendant à la communication sous astreinte des documents litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la Régie immobilière de la ville de Paris de communiquer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les documents sollicités par ce dernier, à savoir le décompte général définitif relatif au marché de travaux passé pour la construction des logements sociaux situés 3/9 rue Baron Le Roy à Paris 12ème, les avenants à ce marché, les cahiers des clauses techniques particulières et les devis relatifs aux travaux prévus par ces avenants ainsi que la liste en sa possession des intervenants du chantier (architecte, bureau d'étude, sous-traitants de l'entreprise générale) ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont la requête, comportant l'exposé de moyens d'appel, est recevable, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à verser à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9704795/7 du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1999 et la décision de la Régie immobilière de la ville de Paris rejetant la demande de communication de documents présentée par M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Régie immobilière de la ville de Paris de communiquer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le décompte général définitif relatif au marché de travaux passé pour la construction des logements sociaux situés 3/9 rue Baron Le Roy à Paris 12ème, les avenants à ce marché, les cahiers des clauses techniques particulières et les devis relatifs aux travaux prévus par ces avenants ainsi que la liste en sa possession des intervenants du chantier (architecte, bureau d'étude, sous-traitants de l'entreprise générale). Article 3 : La Régie immobilière de la ville de Paris versera à M. X une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 99PA01647 Classement CNIJ : 26-06-01-02-02 B

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