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99PA01860

CETATEXT000007441992 J1XLX2003X06X000009901860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 30 juin 2003, 99PA01860, inédit au recueil Lebon 2003-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01860 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE MICHEL M. LUBEN M. LAURENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1999, présentée pour Mme Simonne X, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; Mme Simonne X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs incluant la somme de 25 000 francs versée à titre de provision, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par elle et a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 600 000 francs avec les intérêts de droit à compter du 2 août 1991 et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; 3°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 94-465 du 15 juin 1984 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 avril 2003 : - le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ; - les observations de Mme X, requérante, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X soutient que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il serait entaché de vices de forme, son allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le préjudice : Sur les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi par Mme X du fait de l'expulsion de son logement de fonction : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, directrice de l'école maternelle Marcellin Berthelot à Montrouge, a été expulsée, à la demande du maire de Montrouge, du logement de fonction qu'elle occupait au 37, rue Berthelot à Montrouge à la suite de la décision illégale du 5 septembre 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles lui a retiré son emploi de directrice d'école maternelle ; que cette expulsion a été réalisée le 25 octobre 1985 ; que la privation de ce logement a causé à l'intéressée un dommage qui a directement résulté de la décision l'ayant illégalement écartée du service et ouvrait droit à ce qu'une indemnité lui soit versée à ce titre ; que, toutefois, le recteur de l'académie de Versailles a soutenu en première instance, sans être contredit, qu'une indemnité représentative de logement avait été versée à Mme X à la suite de l'expulsion du logement de fonction qu'elle occupait à Montrouge ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à demander le remboursement des frais de garde-meubles et d'emprunts contractés pour louer un nouvel appartement qui auraient été occasionnés par ladite expulsion ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi par Mme X du fait de la perte de l'indemnité communale de cantine présentées devant le tribunal administratif et repris en appel : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter les conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de la perte de l'indemnité communale de cantine, que la requérante a reprises en cause d'appel sans articuler devant la cour aucune argumentation autre que celle développée en première instance, ne mettant pas ainsi la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces conclusions ; Sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme représentative d'un demi traitement complémentaire pour la période durant laquelle Mme X a été en congé de maladie : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter les conclusions de Mme X tendant au versement d'une somme représentative d'un demi traitement complémentaire pour la période durant laquelle Mme X a été en congé de maladie, que la requérante a reprises en cause d'appel sans articuler devant la cour aucune argumentation autre que celle développée en première instance, ne mettant pas ainsi la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces conclusions ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, du fait des décisions illégales du recteur de l'académie de Versailles des 5 septembre 1984 et 23 mars 1987 et de leurs conséquences matérielles, a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'elle a notamment souffert d'hyperémotivité et d'insomnies ; que Mme X soutient de plus que lesdites décisions illégales ont contribué au décès de sa mère, survenu le 12 juin 1985 ; qu'il s'ensuit qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qui est due à Mme X au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en portant à 15 000 euros (98 393,55 francs) l'indemnité de 30 000 francs (4 573,47 euros) que lui a allouée, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris, cette somme incluant la somme de 3 811,23 euros (25 000 francs) versée à titre de provision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche) à payer à Mme X la somme de 1 524,49 euros (10 000 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 4 573,47 euros (30 000 francs) que l'Etat (ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche) a été condamné à payer à Mme Simonne X par le jugement en date du 3 février 1999 est portée à 15 000 euros (98 393,55 francs), cette somme incluant la somme de 3 811,23 euros (25 000 francs) versée à titre de provision. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Simonne X est rejeté. Article 4 : L'Etat (ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche) versera à Mme Simonne X la somme de 1 524,49 euros (10 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°99PA01860 Classement CNIJ : 60-02-015 C 30-02-01-03-01

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