CETATEXT000007441999 J1XLX2003X07X000000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/19/CETATEXT000007441999.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 11 juillet 2003, 00PA01166, inédit au recueil Lebon 2003-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01166 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. COUZINET RENAUD Mme ESCAUT M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2000, présentée pour M. Jean-Christophe X, ayant élu domicile chez Me RENAUD, ..., par Me RENAUD, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9416860/1 du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) et de prononcer la décharge demandée ; ...................................................................................................... Classement CNIJ : 19-04-02-08-01 B Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2003 : - le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de valeurs mobilières sur le marché à terme international de France (MATIF) ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts : Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an ; qu'aux termes de l'article 94 A du même code alors applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.