CETATEXT000007442001 J1XLX2003X07X000000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/20/CETATEXT000007442001.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 10 juillet 2003, 99PA01266, inédit au recueil Lebon 2003-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01266 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE autres C M. le Prés FARAGO CABINET JOB-TREHOREL-BONZO Mme HELMLINGER M. BOSSUROY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1999 et 4 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ... par la SCP Job-Trehorel-Bonzom, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972303 du 21 janvier 1999 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1% et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C 19-04-02-03-01-01-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me BONZON, avocat, pour M et Mme X, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par trois décisions en date du 15 décembre 2001 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. et Mme Jean-Jacques X, au titre du prélèvement social de 1% et de la contribution sociale généralisée, pour les années 1991, 1992 et 1993, ainsi que d'une partie de la cotisation supplémentaire mise à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, à concurrence d'une somme de 4.403 F en droits et de 2.355 F en pénalités ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que la notification de redressement adressée le 1er décembre 1994 à M. et Mme X indique que leur pavillon a fait l'objet d'importants travaux de rénovation, au titre des années 1991, 1992 et 1993, dont le coût a été facturé à la société Groupe Paris Bretagne qui a supporté l'intégralité des charges sans (leur) demander le moindre remboursement ; qu'elle précise que ces charges ont été ainsi rejetées des frais généraux de ladite société et qu'elle doivent être imposées, à leur égard, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme des revenus distribués en application de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'enfin, était jointe en annexe la liste des factures intéressées, avec la référence de leur auteur, de leur date et de leur montant ; Considérant que l'administration a ainsi indiqué aux contribuables les motifs qui justifiaient tant le rehaussement des bénéfices de la société Groupe Paris Bretagne que le rehaussement de leurs propres revenus ; que l'administration qui n'était pas tenue de joindre spontanément les factures litigieuses, a mis à même les intéressés d'en demander la communication ; que la circonstance que les mentions afférentes à certaines de ces factures comportaient des erreurs ou des omissions n'est pas de nature à vicier la régularité formelle de la notification de redressement ; qu'au demeurant, les erreurs dont se prévalent les requérants portent exclusivement sur des montants pour lesquels l'administration a prononcé un dégrèvement ou le tribunal administratif une décharge ; qu'enfin, la régularité formelle de la notification de redressement n'est pas davantage affectée par le fait que le vérificateur a mentionné la date d'émission des factures et non la date de leur règlement effectif ; que M. et Mme X étaient ainsi mis à même d'identifier les factures litigieuses et, le cas échéant, de présenter leurs observations sur la réalité ou la date de réception des travaux dont elles faisaient état ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, que les termes de la notification de redressement n'étaient pas de nature à leur permettre de présenter utilement leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : ...1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que l'article 111 du même code précise, en outre que : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.