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99PA02850

CETATEXT000007442016 J1XLX2003X11X000000002850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/20/CETATEXT000007442016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 7 novembre 2003, 99PA02850, inédit au recueil Lebon 2003-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02850 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. MATTEI M. MAGNARD Vu, enregistrée le 23 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M Yves , domicilié ... ; M Yves demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 904000 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la réduction d'imposition solliciter ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classement CNIJ : 19-01-03-04 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 : - le rapport de M MATTEI, conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 conformément aux indications portées sur sa déclaration de revenus, laquelle mentionnait notamment une pension alimentaire versée à ses parents pour un montant de 3.600 F ; que M a, par réclamation du 1er novembre 1990, demandé à l'administration que ladite pension alimentaire soit arrêtée à un montant de 36.000 F, somme correspondant au manque à gagner constitué par la mise à la disposition de ses parents à titre gratuit d'un pavillon sis à MONTAUBAN dont il était propriétaire ; que l'administration a rejeté sa réclamation en estimant que ses ascendants, eu égard à leurs revenus propres, pouvaient subvenir seuls à leurs besoins et à toutes les nécessités de la vie courante et que par suite, l'avantage correspondant à la mise à leur disposition gratuite du logement n'avait pas le caractère d'une pension alimentaire déductible du revenu global de l'intéressé ; que par le jugement attaqué, dont le requérant relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a confirmé le bien-fondé de l'imposition litigieuse par ces mêmes motifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé. .....sous déduction : ...III. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ...2° ...pensions alimentaires répondants aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leurs ascendants sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, la valeur de cet avantage en nature qu'ils consentent à leurs parents dans le besoin, c'est à la condition notamment de justifier que leurs ascendants étaient privées de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander une pension alimentaire en proportion de leur besoin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les parents de M ont bénéficié, au titre de 1989, de pensions de retraites pour un montant de 119 000 F ; que si M invoque les frais nécessités par l'état de santé de sa mère, il n'apporte, toutefois, aucun élément permettant d'établir que cette circonstance aurait engendré des dépenses importantes ; qu'il suit de là que les ascendants du requérant, qui d'ailleurs ont pu verser au titre de l'année d'imposition sur leur plan d'épargne une somme de 16 000 F , ne pouvaient être regardés comme étant en état de besoin au sens des dispositions susvisées de l'article 205 du code civil ; que, par suite, la mise à disposition gratuite par le requérant du logement au profit de ses parents pour une valeur de 36.000 F par an, n'a pas le caractère d'une pension alimentaire pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que M n'était pas fondé à demander, à ce titre, la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M est rejetée. 2 N° 99PA02850

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