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00PA02906

CETATEXT000007442019 J1XLX2003X11X000000002906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/20/CETATEXT000007442019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 18 novembre 2003, 00PA02906, inédit au recueil Lebon 2003-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02906 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2000, la requête présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme(X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9708994/5 en date du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le ministre de la défense de sa demande de réintégration dans ses fonctions antérieures à l'issue de son congé de maternité ; 2°) d'annuler ladite décision ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 49-1278 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat ; Classement CNIJ : 36.12 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue du congé de maternité dont elle avait bénéficié du 2(mars au 30 octobre 1996, Mme Josiane X, agent contractuel au ministère de la défense, a été affectée au poste d'adjoint du chef du groupe acheteurs-négociateurs du département achats-programmes de la direction générale de l'armement ; qu'alors que cette affectation n'avait été formalisée par aucune décision, elle a présenté le 30(janvier(1997 une demande tendant à être réintégrée dans les fonctions de chef du bureau administration-finances de la section liquidation du service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques, relevant de la même direction, qu'elle occupait antérieurement ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, relatif aux agents non titulaires de l'Etat : L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article(32 ci-dessous ; et qu'aux termes de l'article 32 : Les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service ; Considérant que Mme X soutient, sans être sérieusement contredite par le ministre de la défense, que le poste de chef du bureau administration-finances qui était le sien depuis neuf ans a été maintenu avec les mêmes attributions, en dépit de la réorganisation de la délégation générale pour l'armement qui devait intervenir en 1997, et qu'il a continué à être occupé par son adjointe, qui y avait été nommée à titre temporaire par note de service du 13 novembre 1995 pour assurer son intérim ; qu'elle fait valoir que sa nouvelle affectation correspond à un emploi de débutante et est dépourvu de toute responsabilité ; que le ministre ne justifie pas, en se bornant à faire état, sans autre précision, d'un contexte de profonde réorganisation devant modifier profondément le périmètre du poste tenu initialement par l'intéressée , que l'intérêt du service s'opposait à la réintégration de Mme X dans ses fonctions précédentes ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de la défense ne pouvait rejeter sa demande en date du 30 janvier 1997, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 2000, ensemble la décison implicite de rejet du ministre de la défense de la demande de réintégration de Mme X sur son poste de chef du bureau administration-finances, sont annulés. 2 N° 00PA02906

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