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00PA02958

CETATEXT000007442021 J1XLX2003X11X000000002958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/20/CETATEXT000007442021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 19 novembre 2003, 00PA02958, inédit au recueil Lebon 2003-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02958 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés SIMONI AMAR Mme PELLISSIER Mme FOLSCHEID VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2000, présentée pour M. X Y..., demeurant chez M. Y, ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9827387/3 et 9827388/3 en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 1998, confirmée le 28 octobre 1998 sur recours hiérarchique, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, au sursis à exécution de cette décision ; 2°/ d'annuler la décision du 2 mars 1998 ; ........................................................................................................ VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; VU l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 : - le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller, - et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la demande enregistrée au tribunal administratif n'invoquait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le ministre a cité celui-ci dans son mémoire en défense n'obligeait pas le tribunal à examiner si ces dispositions avaient été correctement appliquées ; qu'ainsi le défaut de motivation invoqué manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mars 1998 : Considérant que la circonstance que la décision du 28 octobre 1998 rejetant le recours hiérarchique de M. X n'est motivée que par référence à la décision litigieuse du 2 mars 1998 ne saurait en tout état de cause constituer un vice de procédure susceptible d'entacher la régularité de cette dernière décision, antérieure au vice invoqué ; Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de sa requête d'appel il réside depuis près d'onze ans en France, dispose d'une spécialisation et d'une promesse d'embauche et est en droit de voir sa situation reconsidérée par les autorités préfectorales , de telles affirmations ne sauraient avoir d'effet sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, soit le 2 mars 1998 ; que ce moyen ne peut également qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°00PA02958 Classement CNIJ : 335-01-03-01 C ((R22))<br/>

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