CETATEXT000007442030 J1XLX2003X08X000000002345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/20/CETATEXT000007442030.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 98PA02345, inédit au recueil Lebon 2003-08-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02345 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. JANNIN BOIVIN M. EVEN M. HAIM Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présentée pour la société ELF ATOCHEM, dont le siège est situé 4, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, par Me BOIVIN, avocat ; la société ELF ATOCHEM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 964662 du 7 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 juin 1996 prescrivant à la société Akzo Nobel de réaliser des travaux de réhabilitation des sols dans l'emprise de l'usine de peinture Ripolin située à Ollainville-Arpajon ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en remboursement des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 44-02-04 B 54-01-04-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société ELF ATOCHEM ; - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ; et qu'aux termes de l'article 14 de ladite loi : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1°) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2°) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 27 juin 1996, qui a été pris sur le fondement de l'article 6 précité de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de l'Essonne a imposé à la société Akzo Nobel, qui exploite une usine de peinture à Ollainville-Arpajon, d'une part, de respecter certains objectifs de décontamination des sols, d'autre part, de faire procéder à des travaux d'excavation des terres polluées et à un traitement de ces terres par voie thermique ou par voie biologique, l'excavation de l'ensemble des terres polluées du site devant être réalisée dans le délai de quatre ans ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention de garantie de passif environnemental a été conclue au profit de la société Casco Nobel, devenue Akzo Nobel, exploitante de l'installation objet du présent litige, le 15 janvier 1988 ; que la société ELF ATOCHEM est depuis le 14 juin 1990 devenue débitrice de cette convention et doit donc supporter le coût des opérations imposées par l'arrêté préfectoral contesté ; Considérant toutefois que la société ELF ATOCHEM ne présente ni la qualité d'exploitant, ni celle de détenteur de l'exploitation mise en cause, et que les autorités administratives compétentes ne lui ont pas transféré les obligations de remise en état du site ; qu'en outre, et dès lors que son action n'est pas motivée par des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, elle ne peut être regardée comme ayant la qualité de tiers au sens du 2°) de l'article 14 précité de la loi du 19 juillet 1976 ; que par suite, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer la décision litigieuse au juge des installations classées ; qu'ainsi, la société ELF ATOCHEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société ELF ATOCHEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ELF ATOCHEM est rejetée. 2 N° 98PA02345
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.