CETATEXT000007442061 J1XLX2002X10X0000002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/20/CETATEXT000007442061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 2 octobre 2002, 00PA02252, inédit au recueil Lebon 2002-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02252 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CAMGUILHEM Mme GIRAUDON Mme MASSIAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, présentée par M. Bakari X... demeurant chez M. Kanté Y... ... ; M. X... demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 9815716/4 en date du 25 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3') de mettre en oeuvre l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2002 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X..., de nationalité malienne, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour ; Considérant que si, pour contester cette décision, M. X... fait valoir en premier lieu que le préfet a fait une 'fausse application° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il n°assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que s'il entend soutenir que cette autorité n°aurait pas fait usage du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de cette ordonnance, ce moyen n°est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : '
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.